TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300616_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la société A et A, représentée par Me Rémy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de la microcentrale hydroélectrique de Brusque sur le Dourdou de Camarès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige, qui a pour effet d'interrompre la production d'électricité par l'installation en cause, aura pour conséquence un résultat net déficitaire de 2 670 euros pour l'année 2023 correspondant au montant des charges fixes annuelles au lieu d'un résultat bénéficiaire, ce alors que sa situation financière est fragile ; -l'urgence à faire exécuter l'arrêté en litige est inexistant dès lors qu'il est assorti d'un délai de mise en œuvre de huit mois ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -il est entaché d'un double vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors, d'une part, qu'elle n'a jamais été informée par l'administration que celle-ci envisageait de prescrire par voie de mise en demeure la remise en état des ouvrages et n'a pas été invitée à faire valoir ses observations à ce sujet, d'autre part, qu'elle n'a pas été informée de la volonté des services préfectoraux d'engager une procédure de sanction administrative par mise en œuvre d'une suspension du bénéfice de l'arrêté d'autorisation du 20 juin 2019 ni ne s'est vu communiquer les éléments susceptibles de fonder les mesures envisagées ni n'a été mise en mesure de formuler utilement des observations s'agissant de cette mesure de suspension ; -la décision de suspension d'autorisation a été édictée avant même le constat de la méconnaissance de la mise en demeure, laquelle échoit le 1er septembre 2023 et méconnaît dès lors la procédure organisée par l'article L. 171-8 II du code de l'environnement ; -la mise en demeure litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors que, à supposer même que les faits constatés par les services du préfet de l'Aveyron le 21 octobre 2022 constituent un manquement administratif pouvant faire l'objet d'une telle mesure au visa du I de l'article L. 171-8 I du code de l'environnement, l'exploitant de la société avait pris, avant même l'adoption de cet arrêté, l'engagement formel de procéder à la démolition des hausses en béton litigieuses ; -la mesure de suspension contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est édictée avant même tout constat d'une méconnaissance de la mise en demeure formulée par l'article 1er de l'arrêté en cause, une telle méconnaissance ne pouvant pas matériellement être constatée près de 9 mois avant l'échéance de cette mise en demeure. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300605 enregistrée le 2 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier la satisfaction de la condition relative à l'urgence, la société A et A, qui exploite une microcentrale hydroélectrique dite du Moulin de Gros ou du Moulin de Brusque en dérivation de la rivière le Dourdou de Camarès sur la commune de Brusque dans le département de l'Aveyron, produit un bilan prévisionnel montrant que l'interruption de la production d'électricité provoquée par l'exécution de l'arrêté en cause aura pour conséquence un résultat financier net déficitaire de 2 670 euros pour l'année 2023. Toutefois, alors que la société requérante affirme que sa situation financière est fragile, elle ne produit dans l'instance aucune pièce permettant au juge des référés de porter une appréciation éclairée sur ce point, son périmètre d'activité n'étant aucunement précisé. Elle n'établit ainsi pas que cet arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de cette installation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, il y a lieu de rejeter la requête de la société A et A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A et A. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 13 février 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300616_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel