TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 à 10 heures 20 et le 3 mars 2023, M. D C, représenté par Me de la Roche demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la préfète de l'Aube a pris l'arrêté du 21 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l'auteur de l'arrêté en litige n'avait pas compétence pour édicter cette mesure ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la préfète de l'Aube a commis une erreur d'appréciation dès lors que la demande d'asile qu'il a présenté ne présente pas de caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné ; - les observations de Me Martiny, substituant Me de la Roche, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et ajoute que M. C serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine par les membres du réseau de malfaiteurs dont il faisait partie ; - les observations de Me Giafferi, représentant la préfète de l'Aube, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 1er janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2019 muni d'un visa court séjour. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne à compter du 16 octobre 2020 puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 24 juin 2021, puis à nouveau incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes à compter du 9 septembre 2022 à la suite de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans par un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du même jour. Par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 janvier 2023, M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée. Par un arrêté du 14 février 2023 confirmé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 23 février suivant, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français. Le 18 février 2023, M. C a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 21 février 2023, l'intéressé a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Aube l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèces, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation dont il serait entaché doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 8. M. C soutient qu'il a sollicité l'asile le 23 février 2023, après son placement en rétention, dès lors que des compatriotes béninois, écroués au même moment que lui à la maison d'arrêt de Troyes, auraient exercé sur lui des pressions. Ainsi, selon ses déclarations à l'audience, ceux-ci l'auraient menacé de représailles en cas de retour au Bénin en raison de son rôle et de ses propos lors du procès qui s'est tenu devant le tribunal judiciaire de Troyes au mois de septembre 2022, ainsi que devant la cour d'appel de Reims en janvier 2023 et où il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément concret permettant d'établir les menaces qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube était fondée à regarder cette demande d'asile comme étant présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 février 2023. 9. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 pris par la préfète de l'Aube doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me de la Roche et à la préfète de l'Aube. Lu en audience publique le 15 mars 2023 à 15 heures 27. Le magistrat désigné, D. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300605_20230315
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