TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours, l'a soumis à des obligations de présentation et lui a interdit de sortir du département ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de l'assignation à résidence : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et de venir ; S'agissant de l'obligation de présentation : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de l'interdiction de sortie du département de l'Allier : - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Erol, avocate, représentant M. C, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 8 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ressortissant arménien, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pendant 45 jours, l'a soumis à des obligations de présentation et a interdit sa sortie du département. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par sa requête, M. C demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 février 2023, par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a interdit don retour sur le territoire français, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours, l'a obligé à se présenter aux services de gendarmerie et lui a interdit de sortir du département de l'Allier durant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C a déposé une demande de titre de séjour au cours du mois de mai 2022. Dès lors, l'autorité préfectorale n'avait pas l'obligation de le mettre en mesure de présenter d'autres observations préalablement à la mesure d'éloignement qu'elle envisageait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations à l'occasion du dépôt, puis de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu selon le droit de l'Union européenne doit être écarté. 8. La seule circonstance que l'autorité préfectorale ne produit pas en défense d'éléments susceptibles d'établir la compétence du signataire de l'arrêté en litige ne permet pas, en elle-même, de le regarder comme étant entaché d'incompétence alors qu'il ressort des mentions de cet arrêté qu'il a été signé par M. A, sur le fondement d'une délégation de signature datée du 6 janvier 2023, conférée à cet agent, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, par la préfète dudit département. En outre, il n'est pas allégué et encore moins corroboré que cette délégation aurait été irrégulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 9. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. C à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Le requérant fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté accompagné de sa mère pour fuir des persécutions et que sa cellule quotidienne et ses attaches privées se trouvent sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Géorgie où résident son père ainsi que sa sœur. Par ailleurs, il ressort des observations en défense de la préfète de l'Allier, également non contredites par le requérant, que sa mère séjourne irrégulièrement en France et se trouve soumise à une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que M. C entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Le requérant soutient que, selon les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'assortir un refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement et que, dès lors, elle doit nécessairement prendre en considération les effets d'une telle décision sur les personnes. M. C ajoute qu'il est arrivé, mineur à l'âge de 16 ans, accompagné de sa mère, en France il y a plus de cinq ans, qu'il y a effectué sa scolarité, qu'il est très intégré au sein de sa localité, qu'il parle et écrit couramment la langue française et que l'ensemble de ses attaches se trouvent ainsi sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de délai de départ volontaire attaqué, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 16. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'incompétence, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 17. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays d'éloignement de M. C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays d'éloignement de M. C, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 19. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. C expose qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions subies par l'ancien employeur de sa mère, qu'il n'a pas effectué sa conscription dans son pays d'origine, qu'il se considère comme objecteur de conscience, qu'il refuse toute forme de conscription et de service militaire et que l'Arménie est actuellement en guerre ouverte avec l'Azerbaïdjan, conflit auquel il refuse de prendre part. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait fait le choix de l'objection de conscience et aurait quitté son pays d'origine en raison des persécutions subies par l'ancien employeur de sa mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Le requérant se prévaut également, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa prise de position en faveur de l'objection de conscience et de son refus du service militaire et de la guerre avec l'Azerbaïdjan. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour : 23. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. C sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 24. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 25. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'assignation à résidence : 26. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. C à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 28. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que l'assignation à résidence attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'incompétence. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 29. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 30. Le requérant soutient que sa liberté d'aller et de venir constitue une liberté fondamentale et qu'il s'en voit privé, dès lors que la décision attaquée lui interdit de quitter son domicile et de se déplacer librement. Toutefois, l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C n'est pas illégale du seul fait qu'elle a pour effet de restreindre l'exercice de sa liberté de circulation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le requérant que cette mesure porterait une atteinte injustifiée ou disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Dès lors ce moyen doit être écarté. S'agissant de l'obligation de présentation : 31. La motivation de l'obligation de présentation se confond avec celle de l'assignation à résidence qui la fonde et qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de présentation de M. C aux services de gendarmerie est, par suite, suffisamment motivée. 32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de l'obligation de présentation en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 33. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que l'obligation de présentation attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'incompétence. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre de l'obligation de présentation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 34. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'obligation de présentation doit être écarté. 35. Le requérant fait valoir qu'il lui est imposé de se rendre à la gendarmerie de Montluçon deux fois par semaine à date et heure fixes alors qu'il est en cours de formation " animateur du football " à l'université de Dijon et qu'ainsi il ne représente aucun risque de fuite. Toutefois, par elles-mêmes et à elles seules, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'obligation de présentation en litige. S'agissant de l'interdiction de sortie du département de l'Allier : 36. La motivation de l'interdiction de sortie du département se confond avec celle de l'assignation à résidence qui la fonde et qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'interdiction de sortie du département imposée à M. C est, par suite, suffisamment motivée. 37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de la décision lui interdisant de sortir du département de l'Allier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 38. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation M. C expose que l'interdiction de sortie du département dont il fait l'objet méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'incompétence. Toutefois, en l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre de l'interdiction de sortie du département, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 39. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de sortie du département doit être écarté. 40. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 35 du présent jugement, l'interdiction de sortie du département ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. 41. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 février 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours, l'a soumis à des obligations de présentation et lui a interdit de sortir du département. Sur les conclusions à fin d'injonction : 42. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 43. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2023 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300605
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300605_20230327
Données disponibles
- Texte intégral