TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300609_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la SAS Foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire d'Etoile-sur-Rhône a décidé de la préemption des parcelles ZY 113 et ZY 315 ; 2°) de condamner la commune d'Etoile-sur-Rhône au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié du caractère exécutoire des délibérations instaurant le droit de préemption urbain et portant délégation au maire pour exercer ce droit ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il n'existe aucun projet justifiant la préemption ; - la décision ne répond pas aux objectifs fixés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, la commune d'Etoile-sur-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Foncière de la Combelle à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si son défaut d'intérêt pour agir était reconnu. Elle fait valoir que : - la décision a été retirée de sorte qu'il n'y a plus d'urgence ni lieu à statuer ; - la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300607 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Gay pour la SAS Foncière de la Combelle et de Me Breysse pour la commune d'Etoile-sur-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La décision attaquée a été retirée en cours d'instance par le maire d'Etoile-sur-Rhône le 13 février 2023. En conséquence, la demande de suspension de son exécution est devenue sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Foncière de la Combelle et de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SAS Foncière de la Combelle. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncière de la Combelle et à la commune d'Etoile-sur-Rhône. Fait à Grenoble, le 16 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300609
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300609_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel