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TA86 · étrangers JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300609_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. J B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme à titre personnel.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Heilmann, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. J B, ressortissant afghan né le 21 décembre 1990 à Laghman (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022. Le 3 novembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Un relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il est entré sur le territoire d'un Etat membre par la Croatie, le 23 septembre 2022. Après avoir obtenu un accord explicite de réadmission des autorités croates le 20 janvier 2023, la préfète de la Gironde a décidé, par un arrêté du 23 février 2023, de transférer l'intéressé aux autorités croates. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme D H, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 30 janvier 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme E I, directrice adjointe, et de Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. G et Mmes I et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état, notamment, de la saisine des autorités croates, de leur accord pour une prise en charge de l'intéressé, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il précise que les frères et sœurs ne sont pas considérés comme des proches ou membres de la famille selon le règlement européen dont il fait application. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". En vertu de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, lorsqu'il s'est présenté pour solliciter l'asile le 28 septembre 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ", en langue pachto. Ces documents, rédigés en langue pachto, langue qu'il a déclarée comprendre dans son recueil de demande d'asile, qui ont été portés à la connaissance de l'intéressé, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit se demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". L'article 9 du même règlement dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire () ; / h) " proche ", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire membre (). ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 du même règlement : " () 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ".
9. Si M. B fait valoir que deux de ses frères résident en France où ils ont obtenu le statut de réfugié, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des g) et h) de son article 2. Il en résulte que M. B ne peut bénéficier des dispositions précitées des articles 7 et 9 du même règlement. En outre, les attestations produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer l'intensité et l'importance des liens qu'il entretiendrait avec ses frères dont il est resté séparé pendant au moins huit ans, lesquelles ne ressortent pas non plus des autres pièces du dossier. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait dû faire application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement précité permettant aux Etats membres d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne leur incombe pas.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé du transfert de M. B aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. F
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300609Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300609_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel