TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300609_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'examen de sa demande de titre et, dans l'attente de la décision, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - de nationalité pakistanaise, il est entré en France en août 2018, alors âgé de 14 ans, et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 28 décembre 2018, avant de bénéficier de jugements de placement successifs de la part du juge des enfants de B, puis, devenu majeur, d'un contrat " jeune majeur " accordé par le département de la Gironde ; - il a déposé le 30 décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par la décision en litige au motif du défaut de justification de la nationalité ; - il a saisi le tribunal administratif d'une requête aux fins d'annulation de la décision en cause ; - le refus de l'autorité préfectorale, qui l'empêche de poursuivre son intégration professionnelle dans le cadre de son activité de peintre en alternance et va le priver de ressources, outre qu'il fait obstacle à une demande de titre sur le fondement précité, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; - alors qu'il rapporte la preuve qu'il a entrepris les démarches utiles pour obtenir la justification de sa nationalité et qu'il a produit à l'appui de sa demande, d'une part, des pièces d'état civil de ses parents mentionnant leur nationalité et la carte d'identité de son père, d'autre part, son acte de naissance légalisé par les services de l'ambassade de France au Pakistan, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Par mémoire enregistré le 16 février 2023, M. C déclare se désister de la présente action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant pakistanais né le 22 mars 2004 à Kotli Kazi, au Pakistan, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. 2. Toutefois, par acte enregistré le 16 février 2023, M. C a déclaré se désister de la présente action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300609 de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Foucard. Fait à B, le 10 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300609_20230510
Données disponibles
- Texte intégral