TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300610_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 16 et 20 février 2023, le GFA Bianchetto-Roche, représenté par Me Labourier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, en tant qu'il autorise un logement d'habitation, l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment agricole et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AT n° 76 située le Petit Tauran ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner M. et Mme C aux entiers dépens. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; il supporte en effet d'importants préjudices économiques résultant des retards afférents aux recours exercés contre son autorisation de construire et de la suspension prononcée par l'ordonnance du 17 août 2022 ; tant que le logement en cause n'est pas autorisé, l'EARL Les Tamaris ne pourra pas commencer l'exploitation des ovins et la livraison des brebis est conditionnée à la fin des mesures ordonnées par cette ordonnance ; - il justifie d'un élément nouveau permettant, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 ; - il a en effet déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 janvier 2023 afin de régularisation du permis de construire initial concernant la réalité de l'exploitation envisagée, et par arrêté du 30 janvier 2023 le maire de la commune de Saint-Aunès lui a délivré cette autorisation modificative ; - la maison d'habitation est réellement nécessaire à l'exploitation ; - depuis le 31 décembre 2021, l'activité agricole est devenue l'activité principale de ses membres et celle de l'EARL Les Tamaris, gérée par MM. D ; le 16 avril 2021, l'EARL a conclu un bail commercial avec le GFA pour une durée de 9 ans renouvelable donnant notamment bail à ferme pour l'exploitation agricole en cause située sur la commune de Saint-Aunès ; les statuts de l'EARL Les Tamaris ont été modifiés le 4 octobre 2022, des prêts bancaires importants ont été contractés, une déclaration du futur cheptel a été enregistrée auprès du Groupement de défense sanitaire de l'Hérault en vue du contrôle et du suivi sanitaire et du marquage du cheptel, M. B D a fait procéder à la désignation d'un vétérinaire, le cheptel de brebis a été livré u plus tard le 15 décembre 2022 et les exploitants de l'EARL vivent à proximité dans un mobil-home, M. D s'est inscrit à une formation de biosécurité porcine applicable pour les élevages bovins, un nouveau bilan prévisionnel incluant l'élevage ovin a été établi et met en exergue l'interdépendance entre l'activité céréalière, viticole et l'élevage ; l'élevage ovin en cause est indissociable de la polyculture à visée agro-écologique exploitée par l'EARL ; - la réalité de l'exploitation ne plus être remise en cause ; - le logement d'habitation est strictement nécessaire pour l'activité d'élevage ovin s'agissant de motifs sanitaires et de motifs de sécurité, ainsi que pour l'activité viticole. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 20 février 2023, la commune de Saint-Aunès, représentée par Me Borkowski, de la SCP SVA, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle s'associe aux conclusions du GFA pétitionnaire ; - les nombreux justificatifs produits par le GFA pétitionnaire dans le cadre du permis modificatif établissent la réalité de son projet d'élevage ovin, projet qui nécessite la présence rapprochée et permanente de l'exploitant à proximité de l'exploitation pour les soins apportés aux bêtes, notamment en période d'agnelage ; - il en résulte que le permis de construire, tel que complété par les pièces jointes au dossier de demande de permis modificatif, ne méconnaît pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2023, M. et Mme A et E C, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 ; 2°) de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension partielle de l'exécution du permis de construire du 21 octobre 2021 telle qu'ordonnée par l'ordonnance du 17 août 2022 ; 3°) reconventionnellement, de suspendre en totalité l'exécution du permis de construire du 21 octobre 2021, tel que complété par le permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 ; 4°) de mettre à la charge du GFA Bianchetto-Roche la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir que : Sur la demande de suspension de l'exécution du permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 : - ils ont contesté la légalité du permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 devant le tribunal ; - la demande d'annulation est déposée le même jour que la demande de suspension, si bien que les conditions posées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme sont satisfaites ; - la commune n'a pas pris le temps nécessaire pour instruire la demande de permis de construire modificatif tandis que le service instructeur n'a aucune compétence pour apprécier la qualité des pièces produites par le GFA pétitionnaire ; il aurait d'ailleurs été utile de solliciter l'avis de la chambre d'agriculture sur la viabilité de l'élevage ; - le permis de construire modificatif méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; il n'est en effet pas justifié de la réalité et de la viabilité d'un élevage ovin qui, seul, justifierait la création d'un logement dans cette zone agricole ; Sur le rejet de la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté : - pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en l'absence de doute levé, le permis de construire modificatif ne constitue pas un élément nouveau ; - le GFA Bianchetto-Roche n'a pas la qualité d'agriculteur, à la différence de M. D et de l'EARL Les Tamaris, au nom de laquelle sont établies la plupart des pièces produites ; le GFA Bianchetto-Roche, seul bénéficiaire du permis de construire en litige, ne justifie pas sa qualité d'agriculteur et n'avait pas qualité pour solliciter un permis de construire en zone agricole de la commune de Saint-Aunès ; - la réalité du projet d'élevage n'est pas établie ; - la notice complémentaire jointe à la demande de permis de construire modificatif n'est qu'une compilation des éléments déjà contestés devant le juge des référés dans les précédentes procédures ; - les pièces en cause n'apportent pas de précision quant aux conditions concrètes de l'activité à laquelle le GFA pétitionnaire prétend consacrer la construction projetée et permettant d'apprécier la consistance réelle de ce projet ; les données déclarées ne concordent pas avec les éléments avancés dans la notice ; la désignation d'un vétérinaire n'implique pas pour le déclarant une obligation de s'engager dans une activité d'élevage ; les frais afférents ne sont pas mentionnés dans les documents comptables ; les pétitionnaires ont produit un faux dans les précédentes instances s'agissant de la commande d'un cheptel ; c'est donc à l'aune de ces tentatives d'escroquerie au jugement que le juge des référés devra apprécier la facture d'achat de 55 brebis ; il est constant que ce cheptel ne répond pas à l'objectif de rendement complémentaire ; la formation sollicitée par M. D, lequel n'est pas le pétitionnaire, à supposer qu'elle ait vraiment eu lieu, n'est pas transposable à l'élevage ovin ; le nouveau dossier prévisionnel comptable, dans sa quatrième version, n'a pas de valeur probante et présente un modèle économique d'éco-pâturage inexistant ; le troupeau est actuellement installé dans des conditions indignes ; - la nécessité de résider sur place n'est pas démontrée ; - l'élevage de brebis n'est qu'un prétexte, visant à masquer la volonté de M. D de se constituer un patrimoine immobilier à moindre frais en zone agricole, contrairement à la vocation de cette zone ; Sur la demande reconventionnelle : - ils sont fondés à demander la suspension totale de l'exécution du permis de construire en litige ; - les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ne permettent pas d'autoriser une habitation en zone A, précisément en secteur A2, et en tout état de cause, le logement de fonction ne répond à aucune nécessité alors que les pétitionnaires résident à proximité, alors en outre, que l'activité d'élevage n'implique la présence des animaux qu'un mois par an sur le site, et que de plus les consorts D ont déjà obtenu des autorisations d'urbanisme pour des hangars et habitations dans un rayon de 400 m du projet querellé ; - le permis de construire ne respecte pas les exigences posées par l'article A3 du même règlement et l'annexe 2 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; à titre principal, la parcelle est enclavée ou, à titre subsidiaire, les voies de desserte sont insuffisantes pour desservir la parcelle conformément au plan local d'urbanisme, comme en atteste le relevé de géomètre effectué le 16 juin 2022 ; - il existe un risque pour la sécurité publique et le projet devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le chemin de desserte situé à l'Est, qui constitue le lit d'un ruisseau, est impraticable en cas d'épisode de pluie et ne présente pas les caractéristiques et les dimensions requises même en période sèche pour qu'il soit praticable par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; le chemin de vigne situé à l'Ouest ne répond pas aux exigences techniques énoncées par le guide technique relatif à l'accessibilité des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ; - le projet méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne répond pas aux exigences en matière de salubrité publique, notamment en ce qui concerne la collecte des déchets puisque la desserte est insuffisante ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance du règlement sanitaire départemental de l'Hérault, qui doit être respecté en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, en raison de la présence d'un cours d'eau et d'un forage à moins de 35 m, d'un élevage aquacole, en l'espèce celui de tortues de M. C, à moins de 200 mètres, d'une habitation existante, sur la parcelle AT 75, à moins de 50 mètres. Vu : - la requête enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2201621 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance du juge des référés du 17 août 2022 n° 2203870 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Labourier, représentant le GFA Bianchetto-Roche, qui persiste dans ses écritures, demande au juge des référés de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de M. et Mme C, et précise également, notamment, que la suspension prononcée par le juge des référés lui cause un important préjudice économique et dans les conditions de vie de la famille, que le troupeau de brebis est déjà installé sur place, que deux brebis ont d'ailleurs été volées dans la nuit du 19 au 20 février 2023, qu'a été produite la convention de servitude de passage afin de démontrer que le reste du voisinage adhère et soutient la réalisation de son projet d'élevage, qu'il n'y a aucune maltraitance animale, que les bons de commande de brebis produits dans les précédentes instances ne sont pas douteux compte tenu des acomptes versés et perdus, et que l'intérêt pour agir de M. et Mme C n'est pas démontré ; - celles de Me Borkowski, représentant la commune de Saint-Aunès, qui persiste dans ses écritures, demande au juge des référés de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de M. et Mme C, et précise en outre notamment que la question de la qualité de l'instruction de la demande de permis modificatif ne fait pas débat, que M. et Mme C ont eux-mêmes une maison d'habitation laquelle est séparée de leur bâtiment agricole tandis que M. D demande l'autorisation de construire une maison d'habitation intégrée à la construction agricole, que la voie d'accès est constituée par un chemin rural non cadastré et d'une largeur d'environ 3 mètres sur les 75 mètres de longueur concernés ; - et celles de Me Becquevort, représentant M. et Mme C, qui persistent dans leurs écritures et précise en outre notamment que l'instance introduite au fond devrait être jugée prochainement et qu'il serait préférable que le litige soit jugé par une formation collégiale, que la commune. s'est précipitée pour régulariser le permis de construire initial compte tenu de l'intervention des ordonnances de référés, qu'il n'y aura pas lieu d'ordonner un réexamen de la demande de permis de construire, que la réalité de l'élevage de brebis est aujourd'hui sujette à caution, compte tenu notamment des conditions de vie des bêtes, de la taille du cheptel et de sa très faible importance économique dans le chiffre d'affaire de l'EARL Les Tamaris, que la présence des éleveurs sur place pour éviter les vols de bêtes n'est pas un critère admis par la jurisprudence quant à la nécessité d'une présence sur place, que la demande reconventionnelles est fondée compte tenu des dimensions de la voie d'accès révélées par la convention de servitude produite à l'instance, que, d'ailleurs, cet acte n'est pas valable en l'absence d'accord du fermier du fond servant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée le 20 février 2023 pour le GFA Bianchetto-Roche. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, en tant qu'il autorise un logement d'habitation, l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment agricole et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AT n°76 située le Petit Tauran. Le juge des référés a considéré propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, le GFA D - Roche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2203870 du 17 août 2022. M. et Mme C demandent, quant à eux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 et de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 M01 en date du 30 janvier 2023 qui le modifie. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 et de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 M01 du 30 janvier 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Toute personne intéressée peut présenter, à l'occasion d'une instance engagée par une autre partie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions reconventionnelles tendant en outre à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés, de telles conclusions sont recevables lorsqu'elles tendent à ce que soit ordonné, dans le cadre d'une telle instance, la suspension d'une autorisation d'urbanisme modificative, laquelle s'incorpore à l'autorisation initiale et y substitue des dispositions nouvelles. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme C, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Aunès au GFA D - Roche par n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 et sur celle de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 M01 en date du 30 janvier 2023 qui le modifie. 5. Il en résulte que les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme C tendant à ce que le juge des référés suspende l'intégralité de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 pris par le maire de Saint-Aunès ainsi que l'arrêté modificatif n° PC 034 240 21 A0026 M01 du 30 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la levée de la mesure de suspension prononcée par l'ordonnance du juge des référés n° 2203870 du 17 août 2022 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". La délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de ces dispositions. 7. D'autre part, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 8. Pour considérer comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, le juge des référés a relevé qu' " il ne résulte pas de l'instruction que les membres du GFA D - Roche aient une compétence ou une expérience particulière en matière d'élevage des ovins, ni que ce projet d'élevage soit suffisamment abouti pour faire présumer de sa réalité, eu égard notamment aux dossiers de demande de permis de construire, et aux documents comptables prévisionnels, y compris sa version du 4 juin 2021, qui se bornent à évoquer cette activité, sans même l'inclure dans les tableaux comptables pour les années 2021 à 2023. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, que les seules activités liées à la vigne et aux céréales pourraient suffire à justifier un tel logement ". 9. Il résulte de l'instruction le GFA Bianchetto-Roche a déposé, le 5 janvier 2023, une demande de permis de construire modificatif afin d'une part, de modifier la largeur des deux portes du hangar agricole initialement autorisé, et d'autre part, de régulariser le vice retenu par l'ordonnance du juge des référés du 17 août 2022 en déposant une notice descriptive complémentaire afin de démontrer la réalité de l'exploitation du cheptel ovin rendant nécessaire la construction de la maison d'habitation pour les besoins de l'exploitation conformément aux dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en actualisant et en précisant l'avancée de la mise en place de cet élevage. Par l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 M01 du 30 janvier 2023 le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré au GFA Bianchetto-Roche le permis de construire modificatif ainsi sollicité. Comme exposé au point 4 de la présent ordonnance, aucun des moyens soulevés par M. et Mme C tels que susvisés, n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire et du permis de construire modificatif accordés, il en résulte que le GFA Bianchetto-Roche est fondé à obtenir la levée de la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aunès a délivré un permis de construire portant sur un bâtiment agricole et un logement de fonction sur la parcelle cadastrée section AT n°76 située le Petit Tauran. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait généré de dépens. Les conclusions présentées par le GFA Bianchetto-Roche et M. et Mme C à ce titre doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 034 240 21 A0026 du 21 octobre 2021 en tant qu'il autorise un logement d'habitation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à GFA Bianchetto-Roche, à la commune de Saint-Aunès et à M. et Mme E et A C. Fait à Montpellier, le 24 février 2023. Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300610_20230224
Données disponibles
- Texte intégral