TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300615_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et une pièce enregistrée le 17 mars 2023, M. B E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant estime ne pas avoir été entendu quant aux risques auxquels il est exposé en Géorgie, qu'il s'est passé neuf mois entre la demande et le rejet définitif de sa demande d'asile, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides saisi sur la base d'un simple formulaire a rejeté sa demande, que la Cour nationale du droit d'asile, avant même qu'il ait pu adresser des éléments précis, a rejeté sa demande par ordonnance en à peine un mois, alors qu'il avait débuté un travail avec un juriste et un traducteur, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui reprochent des déclarations confuses et des propos trop généraux alors qu'il avait des éléments précis à relater, que ces éléments sont retranscrits dans les écritures, qu'il donne beaucoup de détails sur les conditions de mise en vente du terrain familial, qu'il donne des lieux et dates, précise les conditions dans lesquelles il s'est opposé, qu'il a pu enfin produire un jugement rendu en 2019, ainsi que des détails sur les pressions et intimidations dont il a fait l'objet, que la procédure d'asile a été expéditive, qu'il ne peut dans ces conditions être éloigné du territoire français, - les observations de M. E, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 20 juillet 1993 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 25 mars 2022. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 5 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il retrace la procédure de demande d'asile du requérant et mentionne le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si le requérant soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis seulement le mois de mars 2022, et n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. De plus, il ne conteste pas disposer d'attaches personnelles en Géorgie puisqu'il déclare que sa conjointe, son enfant, son frère et sa mère y résident toujours. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. M. E soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie du fait de la mise en vente par le gouvernement géorgien d'un terrain dont il se déclare propriétaire. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour en Géorgie. En particulier, le jugement du tribunal municipal de Batoumi le condamnant à payer une somme de 2 000 lari pour avoir, le 19 juin 2021, bloqué une voie ferrée dans le but de revendiquer sa propriété, ne permet pas de caractériser les persécutions dont il prétend être victime. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300615
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300615_20230331
Données disponibles
- Texte intégral