TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA95 · 6ème Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2300615_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Sequoia, représentée par Me Baudouin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire d’Eaubonne a refusé de lui délivrer une attestation d’achèvement et de conformité des travaux, ensemble la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Eaubonne de lui délivrer l’attestation d’achèvement et de conformité sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Eaubonne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour la commune de l’avoir informée de la visite de récolement des travaux ; - reposent sur des motifs erronés en droit ou en fait dès lors que les travaux réalisés sont conformes à la déclaration préalable à laquelle la commune ne s’est pas opposée. La requête a été communiquée à la commune d’Eaubonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sitbon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ; - et les observations de Me Baudoin, représentant la SCI Sequoia. Considérant ce qui suit : La SCI Sequoia est propriétaire d’une maison d’habitation au 26 rue de Saint Prix à Eaubonne (Val-d’Oise). Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 8 mars 2021 relative à la construction d’une clôture antibruit en limite de la rue de Saint Prix et à la peinture d’un portail et d’un portillon. Par la présente requête, la SCI Sequoia demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire d’Eaubonne, après réalisation des travaux, a refusé de lui délivrer une attestation d’achèvement et de conformité, ensemble la décision du 7 novembre 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. (…) ». Selon l’article L. 462-2 de ce même code : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code: « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ». Son article R. 462-8 dispose que : « Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable. / (…) ». En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 27 juillet 2022 que, à la suite de l’envoi à la commune de la déclaration du 28 juin 2022 attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, les services de la commune d’Eaubonne ont procédé, le 21 juillet 2022, à un récolement des travaux réalisés par la SCI Sequoia. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière ait été préalablement informée de cette visite de récolement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante, qui a ainsi été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que les décisions en litige ont été prises au terme d’une procédure irrégulière. En second lieu, pour refuser de délivrer à la SCI Sequoia l’attestation d’achèvement et de conformité des travaux sollicitée, la commune d’Eaubonne a relevé que la clôture réalisée rue de Saint-Prix dépassait la hauteur autorisée de 2,60 mètres « sur certains points », que les poteaux encadrant le portail et le portillon présentaient une hauteur comprise entre 2,90 et 3 mètres, et qu’une clôture composée de parpaings non recouverts avait été édifiée, sans avoir été déclarée, sur une partie de la limite séparative sud de la parelle, jouxtant la parcelle cadastrée AB44. Toutefois, d’une part, la société requérante produit une attestation du géomètre expert du cabinet SIGMA en date du 5 décembre 2022, qui indique que, si la hauteur de la clôture par rapport au niveau du trottoir oscille entre 2,56 et 2,64 mètres, le terrain naturel est plus haut que le trottoir, cette différence variant de 0,25 à 0,84 mètres. Par suite, la hauteur de la clôture, mesurée à partir du terrain naturel comme le prévoit l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, n’excède pas les 2,60 mètres autorisés. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de la hauteur des poteaux encadrant le portail et le portillon ni l’édification d’une clôture en parpaings sur une partie de la limite séparative avec la parcelle cadastrée AB44 auraient été inclus dans les travaux déclarés par la SCI Sequoia auxquels le maire d’Eaubonne ne s’était pas opposé le 29 mars 2021. La conformité d’une construction s’appréciant exclusivement au regard du projet autorisé par le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, le maire de la commune d’Eaubonne ne pouvait légalement refuser la délivrance de l’attestation d’achèvement et de conformité sollicitée pour ces travaux non autorisés. Au demeurant, il n’est pas établi que la hauteur des poteaux a été mesurée par rapport au terrain naturel. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les travaux réalisés qui avaient fait l’objet de la déclaration préalable étaient exempts de toute non-conformité. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Eaubonne a refusé de lui délivrer une attestation d’achèvement et de conformité des travaux, ensemble la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard aux motifs d’annulation exposés aux points 5 et 6 ci-dessus, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux. Il n’y a donc pas lieu de lui faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI Sequoia. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Eaubonne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 27 juillet et 7 novembre 2022 par lesquelles le maire d’Eaubonne a refusé de délivrer à la SCI Sequoia une attestation d’achèvement et de conformité des travaux et a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : La commune d’Eaubonne versera à la SCI Sequoia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Sequoia est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sequoia et au maire de la commune d’Eaubonne. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, signé J. Sitbon La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2300615_20260424