TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501990_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2025 et le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Decarnin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 2024, notifié le 31 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Decarnin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne peut plus travailler alors qu'elle a deux contrats de sous-traitance en cours, qu'elle risque de perdre une opportunité professionnelle, à savoir un contrat à durée indéterminée, qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi en l'absence de régularisation de sa situation administrative la privant de tout moyen de subvenir à ses besoins, et qu'elle s'expose à un risque de perdre une opportunité d'emploi salarié ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pouvait prétendre au droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale ou professionnelle ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances exceptionnelles et humanitaires qu'elle fait valoir et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500614, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. - l'ordonnance n° 2500615 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 février 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2300615 du 3 février 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse au motif qu'aucun des moyens alors invoqués n'apparaissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par la présente requête, Mme A ne fait état d'aucun réel changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu depuis lors et se borne à soulever en plus le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour qui n'est pas, en l'état de l'instruction, davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est refusée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501990_20250214
TA9524 avril 2026
DTA_2300615_20260424TA9528 avril 2026
DTA_2500614_20260428TA7512 mai 2026
DTA_2500615_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501990_20250214
Données disponibles
- Texte intégral