TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500615_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sous le n°24.107, et le 10 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Paris, la Société Clinique Canal de l’Ourcq, représentée par Me Musset, demande au tribunal : - d’ordonner à l’agence régionale de santé Ile-de-France de communiquer à l’établissement dans un délai d’un mois les éléments de financement mixte prévus à l’article L. 162-23-3 du code la sécurité sociale au titre de 2023 ; - de réformer l’arrêté modificatif n°2023-750003378-A004 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie de la clinique du canal de l’Ourcq au titre de l’année 2023 du 7 mai 2024, ensemble la décision par laquelle l’agence régionale de santé Ile-de-France a rejeté son recours administratif du 12 juin 2024, en ce que ces décisions ont fixé le montant dû à l’établissement au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 à 116 008 euros ; - de fixer le montant dû à l’établissement au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 à 166 008 euros. - de condamner l’agence régionale de santé d’Ile-de-France à lui verser 5 000 euros au titre des frais du procès. Elle soutient que : - la requête est recevable ratione temporis ; - les exigences de motivation de l’article R.351-18 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas opposables en l’espèce ; - le montant de la régularisation prévue par l’article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 lui a été notifié sans que le montant de son financement mixte pour la période du 1er juillet 2023 au le 31 décembre 2023 lui ait été notifié ; la fixation de son montant est arbitraire, la méthode de calcul utilisée étant inconnue ; - si l’administration avait appliqué les dispositions pertinentes, le montant de la régularisation aurait été de 166 008 euros ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 22 janvier 2026, l’agence régionale de santé Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé. Elle soutient que : - le retard pris dans la notification du modèle à blanc, servant de base au calcul du montant de la régularisation « ex-post », d’ailleurs justifié par la nécessité de connaitre le montant de l’activité SMR de l’ensemble des établissements franciliens concernés, est sans incidence sur le montant de l’éventuelle régularisation ; - le montant de la régularisation n’a pas vocation à compenser la totalité du différentiel entre les recettes réelles selon l’ancien régime de financement et les recettes théoriques selon le nouveau modèle, dés lors que les différentiels négatifs ne donnent pas lieu à reversement et que le versement des régularisations est limité par le montant de l’objectif de dépenses SMR. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société Clinique du Canal de l’Ourcq se désiste de sa requête. Vu : - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Guillou, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 14 avril 2026, la société Clinique du Canal de l’Ourcq déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société Clinique du Canal de l’Ourcq est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Clinique du Canal de l’Ourcq. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique du Canal de l’Ourcq et à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, H. Guillou Le président, J.P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2500615_20260512