CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00725_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2500615 du 27 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Fennech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination est entaché d'une erreur de fait et " n'ordonne pas à M. A de quitter le territoire national ", dès lors l'arrêté en litige est illégal en ce qu'il se fonde sur un arrêté entaché d'illégalité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, si la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionne en son article 3 un autre nom que le sien, cette simple erreur de plume est sans incidence sa légalité. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie d'exception d'illégalité de cette première décision. 3. En second lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui avait été précédemment invoqué devant la juge de première instance et à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise à la première juge, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 8 à 10 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis à la magistrate désignée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var et à Me Fennech. Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1316 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00725_20250716
TA7512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25MA00725_20250716