TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 4×
TA95 · 9ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500614_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier, 5 février, et 8 mai 2025 et 23 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
-elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire de 30 jours :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’elle s’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est injustifiée et disproportionnée, et qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Decarnin pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise, née le 20 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2013, munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2013 au 2 septembre 2014, et a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » pour la période du 12 juin 2019 au 11 juin 2024. Elle a sollicité, le 15 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 20 décembre 2024, dont Mme A... demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, Mme A... a été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 16 juin 2025 Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
6. Pour refuser à Mme A... le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que « il ressort des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires, que les ressources tirées de l’activité de sa société sont de 15 060 euros pour l’année 2023, que, par suite, les ressources déclarées sont inférieures au SMIC : que l’activité de Madame B... A... ne peut donc être regardée comme lui permettant d’en tirer des moyens d’existence suffisants ». Toutefois, il est constant que Mme A... a créé son entreprise individuelle le 1er février 2018 avec un contrat de sous-traitance avec l’entreprise Pinel & Pinel, puis, à compter d’avril 2024, avec un contrat de sous-traitance avec l’agence de publicité Pop Up Zk concept. Si Mme A... a déclaré à l’administration fiscale des bénéfices non commerciaux de 15 060 euros au titre de l’année 2023, il ressort des pièces du dossier que ses revenus déclarés au titre de l’imposition sur les revenus pour l’ensemble de l’année 2024 étaient équivalents à un chiffre d’affaires de 25 760 euros, avec un revenu net de 17 009 euros, soit des revenus supérieurs au SMIC pour l’année 2024. Cette progression sensible du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 7 407 euros au quatrième trimestre de 2023, de 4 025 euros au premier trimestre 2024, de 7 125 euros au deuxième trimestre 2024, de 7120 euros au troisième trimestre de 2004 et enfin de 7 490 euros au dernier trimestre 2024, résulte d’un nouveau contrat de sous-traitance souscrit en avril 2024 avec la société Pop Up Zk Concept. Dans ces conditions, compte tenu des résultats de cette activité, appréciés sur les exercices 2023 et 2024, la requérante établit que les revenus qu’elle lui procure sont, à la date de la décision attaquée, suffisants. Par suite, en estimant que l’activité de la requérante ne lui procurait pas des moyens d’existence suffisants, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-5.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de nouvellement du titre de séjour de Mme A... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6 du présent jugement, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » à Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme A... implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Decarnin peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Decarnin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A....
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, d’autre part, de prendre toutes les mesures pour procéder à l’effacement du signalement de Mme A... dans le système d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Decarnin, avocat de Mme A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Decarnin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500614_20260428
Données disponibles
- Texte intégral