TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300616_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 12 octobre 2022 pour l'installation d'un site radioélectrique comportant la pose de six antennes dissimulées dans deux fausses cheminées sur la toiture d'un immeuble situé 19 allée du Parc, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beaumont de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable précitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, la condition est remplie au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu'au regard de ses propres intérêts ; enfin, le territoire voisin du projet n'est pas couvert par le réseau propre de téléphonie mobile ; - s'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la décision est entachée du vide d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le motif de refus tiré du non-respect des dispositions de l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Beaumont, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que désormais la couverture du territoire national est satisfaisante et permet de considérer qu'il n'existe plus d'urgence à la développer ; la commune de Beaumont bénéficie d'une couverture suffisante en 5G ; cette condition n'est pas davantage caractérisée par l'atteinte à la situation économique de la société requérante ; en outre, la suspension de la décision en litige qui emporterait la délivrance d'une décision de non-opposition créerait un conflit en cas de décision de rejet de la requête par le juge du fond ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'auteur de l'acte, qui bénéficie d'une délégation régulière de signature, avait compétence pour le signer et que le projet en litige méconnaît l'article UC 4 du plan local d'urbanisme de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300615, enregistrée le 22 mars 2023, par laquelle la société TDF demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de la commune de Beaumont ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 à 11h00 tenue en présence de Mme Llorach, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, juge des référés, - les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société TDF ; - les observations de Me Martins Da Silva, pour la commune de Beaumont. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF a déposé en mairie de Beaumont une déclaration préalable de travaux le 12 octobre 2022 pour l'installation d'un site radioélectrique comportant la pose de six antennes dissimulées dans deux fausses cheminées sur la toiture d'un immeuble situé 19 allée du Parc. Par arrêté du 31 octobre 2022 le maire de Beaumont s'est opposé à cette déclaration de travaux. La société TDF demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté du 31 octobre 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la société TDF, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2022 du maire de Beaumont et de la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de la société TDF ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société TDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme demandée par la commune de Beaumont au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Beaumont. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2023. La juge des référés, Sylvie BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300616_20230411
Données disponibles
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