TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300614_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, l'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var, représenté par Me Ayache Bourgeois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 14 décembre 2022, par laquelle le conseil national l'a placé sous contrôle rapproché jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que cette décision va à l'encontre de leur autonomie budgétaire déduite de l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, et, d'autre part, qu'elle constitue un détournement de pouvoir puisqu'elle pourrait avoir une influence sur l'élection du prochain président du requérant ; - la décision est illégale dès lors que la situation budgétaire du requérant ne justifiait pas une telle décision. Vu : - la requête n° 2300615 enregistrée le 2 mars 2023 par laquelle l'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, suite à cette décision, d'une part, l'Ordre national assure un contrôle total sur les dépenses et les recettes du requérant allant à l'encontre de son autonomie budgétaire, et, d'autre part, elle constitue un détournement de pouvoir puisqu'elle pourrait impacter la gouvernance de la structure. 3. Il ne ressort pas du dossier que cette décision représente un péril immédiat sur l'équilibre financier de la structure, et donc sur sa pérennité dans l'attente du jugement au fond. De plus, les élections ayant été fixées au 8 juin 2023, soit dans trois mois, elles n'ont donc pas encore eu lieu. Par suite, le caractère immédiat de l'atteinte portée aux intérêts du requérant ne semble pas établi. Ainsi, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ordre départemental des masseurs kinésithérapeutes du Var. Copie en sera remise pour information à l'Ordre national des masseurs kinésithérapeutes. Fait à Toulon, le 14 mars 2023 Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300614_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel