TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300624_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 202, M. C A, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affecté au sein de l'académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision du 6 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'affecter au sein de l'académie d'Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il souffre d'une maladie génétique très rare qui ne peut pas être prise en charge médicalement dans le ressort de l'académie de Toulouse, cette prise en charge, alors qu'il reçoit un traitement expérimental, ne pouvant être assurée qu'à Marseille ou Paris ; -il a été hospitalisé à deux reprises depuis le mois de juillet 2022 en raison de la pathologie dont il souffre ; -un congé de longue maladie non imputable au service lui a été octroyé à compter du 1er novembre 2022 ; -la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 18 juillet 2022 par décision en date du 15 décembre 2022 et il lui a été attribué une carte mobilité inclusion mention priorité ; -résidant à Marseille avec son épouse, qui y bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et le couple étant parent d'un enfant bientôt âgé de 5 ans, le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels est situé dans cette ville ; -ayant déjà subi un report de sa mise en stage et donc perdu une année scolaire, l'attente du jugement de la requête au fond conduirait à, au moins, un second report et donc à la perte d'au moins une seconde année scolaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -son état de santé l'ayant matériellement empêché de fournir les données relatives à sa situation personnelle et familiale sur l'application SIAL, les décisions en litige reposent sur une application erronée des critères mentionnés par la note de service ministérielle du 7 avril 2022 et sont donc entachées d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie et ayant eu une incidence sur le sens desdites décisions, en ce que, d'une part, en l'absence de saisie de vœux, l'administration aurait dû retenir l'académie d'Aix-Marseille, qui était son académie d'inscription au concours, comme son premier vœu d'affectation, d'autre part, l'administration ne lui a pas fait bénéficier des bonifications détaillées par l'annexe C à la note du 7 avril 2022 auxquelles sa situation familiale et sa qualité de travailleur handicapé lui donnait droit ; -les décisions sont privées de base légale en ce que la note de service du 7 avril 2022 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'aucune disposition législative et/ou réglementaire ne confère au ministre de l'éducation nationale le pouvoir de fixer, en matière d'affectation des lauréats du concours externe, des prescriptions générales, impersonnelles et absolues dans la mesure où elles ne sont assorties d'aucune possibilité de dérogation, en particulier liée à la situation personnelle et familiale des candidats ; -les décisions sont privées de base légale en ce que cette note de service du 7 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit au regard du droit de mener une vie familiale normale et du droit à la santé garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors qu'elle ne prévoit aucune dérogation relative à la situation personnelle et familiale des intéressés ; -les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent son droit à la santé ainsi que celui de mener une vie familiale normale dès lors qu'elles ne tiennent compte ni du fait qu'il souffre d'une maladie génétique très rare qui ne peut pas être prise en charge dans le ressort de l'académie de Toulouse, ni du fait qu'il réside à Marseille avec son épouse et leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la situation d'urgence dont se prévaut le requérant est née de sa propre imprudence dès lors qu'il n'a pas saisi de vœu dans l'application SIAL dans le délai fixé, ni fourni les renseignements afférents à sa situation personnelle, et n'a pas non plus fait usage du dispositif d'aide et de conseil et n'a pas même signalé le moindre dysfonctionnement avant que ne lui soit notifié son avis d'affectation ; -l'intéressé ne justifie pas d'une impossibilité absolue de se connecter à l'application SIAL à un quelconque moment durant la période impartie de 20 jours ; -le respect du calendrier du concours par les candidats est crucial pour le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale ; -en tout état de cause, le requérant, qui s'est présenté à un concours de recrutement national, ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait d'aucun droit à être affecté dans son académie d'inscription, alors qu'il a vocation à occuper un emploi sur tout le territoire métropolitain ou en outre-mer et, dans la mesure où son affectation dans l'académie d'Aix-Marseille n'était pas garantie, il lui appartenait de prendre en compte dans son organisation personnelle et familiale le fait qu'il pouvait être affecté dans une autre académie ; -alors que tous les centres hospitaliers des grandes villes, et en particulier le centre hospitalier universitaire de Toulouse - hôpital de Rangueil, disposent tant d'un service de radiologie interventionnelle que d'un service d'urgence, M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé dans l'académie de Toulouse ; -après avoir bénéficié d'un congé de maladie du 1er septembre au 30 octobre 2022, l'intéressé est désormais placé en congé de longue maladie non imputable au service depuis le 1er novembre 2022, pour une période d'un an, et il bénéficie durant ce congé d'un plein traitement ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204161 enregistrée le 21 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -l'ordonnance n° 2204162 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 août 2022 ; -la note de service MENJS - DGRH B2-2 du 7 avril 2022 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré - rentrée de septembre 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Daimallah, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la pathologie dont souffre son client est extrêmement rare, de l'ordre de 70 cas dans le monde, et qu'en cas de crise, seuls deux centres hospitaliers universitaires peuvent en France le prendre en charge, à Paris ou à Marseille, et ajoutant qu'en le plaçant en congé de longue maladie, l'administration reconnaît de fait qu'il ne peut être soigné à Toulouse, -et les observations de Mme D, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 17 février 2023 et communiquée. Il conclut aux mêmes fins et soutient en outre que : -il ne peut lui être reproché une imprudence au regard du non-renseignement de ses vœux, ayant été affecté d'une asthénie intense causée par la pathologie grave et rare dont il souffre et qui a nécessité sont alitement entre le 15 mai 2022 et le 5 juin 2022, et il est possible qu'il a pu omettre de demander à son épouse d'accomplir pour lui cette formalité compte tenu de cet état d'asthénie ; -l'urgence dont il se prévaut n'est nullement d'ordre financier mais est exclusivement liée à l'atteinte grave et manifestement illégale que portent les décisions en litige à ses droits garantis constitutionnellement à la santé et de mener une vie familiale normale ; -alors que l'administration l'a placé en congé de longue maladie le 12 décembre 2022, admettant de fait qu'il souffre d'une maladie qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés, et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, et alors qu'il a versé au débat les décisions en date du 15 décembre 2022 par lesquelles la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 18 juillet 2022 et lui a été attribué une carte mobilité inclusion mention priorité, les décisions en litige empêchent une personne handicapée de travailler et de demeurer auprès de sa famille sous le seul et unique prétexte qu'il a eu le malheur de manquer une date butoir ; -l'administration n'établit ni même n'allègue que sa demande de révision a été examinée en fonction du motif soulevé, en l'occurrence la pathologie grave et rare dont il souffre, qui ne peut être prise en charge qu'à Marseille et Paris, qui empêche donc son affectation au sein de l'académie de Toulouse, qui justifie l'octroi d'un congé de longue maladie ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; -le barème n'a pas été utilisé comme un simple outil d'aide aux décisions en litige ; -à la date des décisions en litige, les capacités d'accueil n'étaient pas atteintes, et les besoins d'enseignement dans la discipline de philosophie n'étaient pas remplis dès lors qu'il apparaît qu'un poste de professeur de philosophie au lycée de la Méditerranée à La Ciotat a été occupé par un stagiaire et qu'il était encore vacant durant l'été 2022, faute d'affectation d'un titulaire ou d'un stagiaire sur ledit poste, alors même que le besoin d'enseignement en philosophie dans ce lycée demeure, tout comme au sein de lycées marseillais. Par ordonnance du 17 février 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse confirme ses précédentes écritures. Il fait en outre valoir que les postes ouverts à l'affectation, autrement dit la capacité d'accueil, et les postes vacants ne se confondent pas, l'administration devant assurer une péréquation entre les académies, notamment au regard des besoins en enseignement, précisant que la capacité d'accueil de l'académie d'Aix-Marseille en philosophie a été fixée à huit postes pour les professeurs stagiaires de la discipline de philosophie au titre du mouvement inter-académique et que ces huit postes ont été pourvus par des professeurs qui, contrairement à M. A, ont respecté la procédure et les délais imposés ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2023 et qui n'a pas été communiqué, M. A persiste dans ses écritures. Il fait notamment état d'un article publié le 21 février 2023 sur le site internet du journal Le Monde par le praticien hospitalier qui le suit médicalement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et qui cite son cas, sans le désigner nommément, précisant qu'il bénéficie d'un suivi spécifique entre Marseille et Paris, et d'un traitement expérimental, l'Apelisib, actuellement interdit en Europe, dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis le 6 juillet 2022 au concours externe de recrutement de professeurs certifiés de philosophie session 2022. Par un avis du 6 juillet 2022 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, il a été affecté à compter du 1er septembre 2022 au sein de l'académie de Toulouse en qualité de fonctionnaire stagiaire. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision d'affectation en faisant valoir, d'une part, des arguments d'ordre médical, indiquant être porteur d'une pathologie génétique rare nécessitant de rester à 30 minutes de l'un des deux centres qui le suivent dans la mise en œuvre d'un protocole expérimental, soit l'hôpital Necker à Paris et l'hôpital européen à Marseille, d'autre part, le fait que le centre de ses intérêts familiaux se situe à Marseille. Par décision du 12 juillet 2022, le ministre a rejeté ce recours gracieux, en indiquant notamment que l'intéressé a été affecté, en l'absence de formulation de vœux, en fonction de son barème et des besoins d'enseignement. Par une ordonnance du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces deux décisions pour défaut d'urgence. Par la présente requête, M. A demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces mêmes décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par ailleurs, la note de service du 7 avril 2022 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré - rentrée de septembre 2022 dispose, en introduction : " La présente note de service définit les règles et les procédures de nomination et d'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours de recrutement des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. / Elle vise à expliciter aux lauréats qui seront nommés fonctionnaires stagiaires au 1er septembre 2022, les conditions dans lesquelles leur affectation en académie est déterminée. () / Les lauréats disposent sur le site https://www.education.gouv.fr du système d'information et d'aide aux lauréats (SIAL), qui est une application dédiée à la saisie des vœux d'affectation, et qui comporte les informations suivantes : / la présente note de service ; / un guide les accompagnant tout au long de leur saisie ; / deux boîtes de dialogue, l'une fonctionnelle leur permettant de poser des questions à la DGRH et l'autre technique ; () Parallèlement, afin de faciliter la démarche des futurs fonctionnaires stagiaires dans cette étape clé de leur parcours professionnel, il convient de les informer et de les conseiller à chaque étape du processus. C'est ainsi que pour les accompagner dans la phase d'affectation dans une académie, la DGRH mettra en place du 2 mai 2022 midi heure de Paris au 3 juin 2022 midi heure de Paris un dispositif d'aide et de conseil personnalisé joignable par téléphone au 01.55.55.54.54, tous les jours ouvrables, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, heure de Paris. () / Les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Néanmoins, elles tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des demandes exprimées et des vœux formulés, ainsi que de la situation familiale des lauréats, dès lors que les informations correspondantes auront été saisies dans l'application dédiée SIAL. / Les demandes de révision d'affectation devront être effectuées au plus tard 10 jours après la publication des résultats. Elles seront examinées en fonction des capacités d'accueil des académies et du motif soulevé par le lauréat. Elles se feront exclusivement dans l'application COLIBRIS. ". Le point III.1. de cette note de service, intitulé " connexion sur le site SIAL " dispose : " Cette démarche est obligatoire. / Point de vigilance / En cas d'absence de saisie à temps des vœux d'affectation ou du souhait d'obtenir un report, le lauréat sera affecté en fonction des seules nécessités de service. / La saisie des vœux d'affectation s'effectue du 2 mai midi au 3 juin 2022 midi, heure de Paris, sur le site SIAL () ". 5. D'une part, il est constant que M. A n'a pas renseigné dans l'application du système d'information et d'aide aux lauréats (SIAL), en temps utile, soit au cours de la période du 2 mai midi au 3 juin 2022 midi tel que prévu au point III.1. de la note de service du 7 avril 2022, ses vœux d'affectation au 1er septembre 2022, ni n'a fourni les informations relatives à sa situation personnelle et familiale, abstention qu'il justifie par le fait qu'il a été alité entre le 15 mai 2022 et le 5 juin 2022 en raison de la pathologie rare dont il souffre. S'il indique dans la présente instance que, après qu'il a eu connaissance le 12 mai 2022 de son admissibilité au CAPES, c'est son épouse qui, à sa demande, a transmis à l'administration les éléments, distincts, requis en vue des épreuves d'admission et qui devaient impérativement être produits avant le 29 mai 2022, l'intéressé admet que la formalité de renseignement de l'application SIAL n'a en revanche pas été accomplie probablement en raison d'une incompréhension entre les époux. 6. D'autre part, il est tout aussi constant que M. A est désormais placé, depuis le 1er novembre 2022, en congé de longue maladie pour une période d'un an et qu'il bénéficie durant ce congé d'un plein traitement en application de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique. Or il ressort des propres écritures de M. A que l'urgence dont il se prévaut n'est aucunement d'ordre financier mais est exclusivement liée, selon ses propres termes, à l'atteinte grave et manifestement illégale que portent les décisions en litige à ses droits garantis constitutionnellement à la santé et de mener une vie familiale normale. La seule invocation de cette atteinte n'est cependant pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, si M. A soutient qu'il a déjà subi un report de sa mise en stage et donc perdu une année scolaire et que l'attente du jugement de la requête au fond conduirait à, au moins, un second report et donc à la perte d'au moins une seconde année scolaire, il n'allègue pas ne pas pouvoir bénéficier d'une affectation conforme à ses souhaits à l'occasion du mouvement de mutation en vue de la rentrée scolaire 2023/2024 ni n'expose en quoi ce report de mise en stage porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. 8. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 février 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300624_20230223
TA3824 septembre 2025
ORTA_2204161_20250924TA457 novembre 2025
DTA_2204162_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300624_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel