TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300639_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte suivant l'ordonnance n° 2205463 rendue le 4 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à hauteur de 1 300 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'ordonnance n° 2204516 rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 dans le délai de huit jours qui lui était imparti ; qu'il n'a également pas procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205463 du 4 janvier 2023 par laquelle le juge des référés lui a enjoint d'exécuter, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'ordonnance du 26 septembre 2022 ; - le montant de l'astreinte provisoire due par le préfet des Alpes-Maritimes s'élève à 1 300 euros, compte tenu, au jour de l'introduction de la présente requête, des vingt-six jours de retard pris par le préfet dans l'exécution des ordonnances en cause ; - compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé par l'administration, le taux de l'astreinte en cause doit être majoré. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a fait l'objet le 9 mars 2023 d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, notifiée le 13 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme B maintient les concluions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. Par une ordonnance n° 2205463 du 4 janvier 2023, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la notification de cette ordonnance, l'injonction prononcée dans l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction qu'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire a été notifiée à Mme B le 13 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Il est constant qu'il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, et au égard à la durée de la période d'inexécution de l'ordonnance n° 2205463 du 4 janvier 2023, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de la liquider pour la période du 12 janvier 2023 au 7 février 2023 à la somme de 650 euros à verser à Mme B. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 650 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2205463 du 4 janvier 2023 pour la période du 12 janvier 2023 au 7 février 2023. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmad renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nice, le 24 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300639_20230324
Données disponibles
- Texte intégral