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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300642_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer quotidiennement au commissariat de Firminy ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, étant fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision prononçant son assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023 à 09h05, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Alessandrini, substituant Me Roilette, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, sur l'absence d'examen de la situation particulier de la situation de M. C qui conserve la qualité de réfugié ; - les observations de Mme F, représentant la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, - et les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 31 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en mai 2011. Par une décision du 7 mai 2016, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut. M. C a présenté en juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée comme irrecevable par décision du 5 août 2021 de l'OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Par décisions du 13 septembre 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la suite de l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination par un jugement n°s 2107280-2107281-2107295 du 21 septembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2022, la préfète de la Loire a pris une nouvelle décision fixant le pays de destination le 13 octobre 2021, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 14 juin 2022. Par arrêtés du 26 janvier 2023 dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Loire d'une part a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G A, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. C, que ce dernier a été entendu par les services de police de Firminy le 26 janvier 2023 en ce qui concerne son identité, sa nationalité, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sur sa situation administrative. M. C a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, et serait ainsi entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. C a été pénalement condamné, la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur en qualifiant son comportement de menace pour l'ordre public, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet depuis le prononcé de cette peine d'aucune autre condamnation. Le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 2007 avec ses trois enfants nés en 2011, 2013 et 2017 qui y sont scolarisés, qu'il partage sa vie avec une compatriote ayant la qualité de réfugié, et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, dont ses parents et deux sœurs, l'une s'étant vue reconnaitre la qualité de réfugié en 2011, l'autre étant titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, tel qu'il a été dit, M. C a été condamné le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. En outre, son épouse bénéficiant en France du statut de réfugié sur le fondement du principe de l'unité familiale du fait de son union maritale avec M. C, et les enfants du couple étant encore jeunes, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France à la date de la décision litigieuse. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du requérant nés en France en 2011, 2013 et 2017 sont scolarisés respectivement en 6ème, première année de cours moyen et grande section d'école maternelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard au jeune âge de ces enfants, aucun obstacle ne s'oppose à ce que ces derniers suivent leurs parents hors du territoire français. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision de refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d'être préalablement entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. 17. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte spécifique à la décision refusant le délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 18. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d'être préalablement entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 20. En troisième lieu, d'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 21. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 22. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 23. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont elles assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 24. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 25. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 5 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 26. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 27. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 mai 2016, devenue définitive, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C, en se fondant sur les dispositions alors en vigueur du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 511-7 du même code. Si l'intéressé ne disposait ainsi plus d'un droit au maintien sur le territoire français, il n'a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la préfète de la Loire ne pouvait décider de l'éloigner vers son pays d'origine qu'au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et concluant à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées en Russie. Pour prendre sa décision, la préfète de la Loire s'est bornée à indiquer, après avoir rappelé que l'intéressé a simplement déclaré ne pas vouloir retourner en Russie en raison du contexte géopolitique lié à l'Ukraine, que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine alors que celui-ci fait valoir qu'en dépit du retrait de son statut de réfugié consécutif à sa condamnation pénale, les craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Russie sont toujours d'actualité comme en témoigne notamment l'avis défavorable de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lyon du 20 mai 2021 à la demande d'extradition présentée à son encontre par les autorités russes. Si la décision en litige vise également la décision de l'OFPRA du 5 août 2021 et celle de la CNDA du 16 novembre suivant, la première a rejeté comme irrecevable la demande de M. C au regard de la menace grave que représente l'intéressé pour la société française, et la seconde a confirmé cette décision en relevant l'absence de distanciation de l'intéressé par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné pénalement dont il ne reconnait pas le caractère délictueux. Ni les termes de l'arrêté attaqué, ni ceux du mémoire en défense au sein duquel la préfète souligne uniquement avoir mis l'intéressé à même de présenter des observations sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine le 26 janvier 2023, ne traduisent une prise de position sur la perte ou la conservation de la qualité de réfugié par l'intéressé à la date de la décision attaquée. Aucune pièce du dossier ne révèle ainsi que la préfète aurait, pour fixer la Russie comme pays de destination, procédé à un examen approfondi et complet de la situation de M. C, notamment au regard de la qualité de réfugié, sur les risques effectivement encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays. M. C est, par suite, fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en tant qu'elle désigne son pays d'origine. 28. En dernier lieu, si le requérant soulève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'avance aucun argument opérant contre la décision fixant le pays de destination, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa compagne, qui ne bénéficie du statut de réfugié que sur le fondement du principe de l'unité familiale, et ses enfants. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. 30. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 31. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 32. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d'être préalablement entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 33. En cinquième lieu, tels qu'il a été exposé aux points 10 et 12, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporterait la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence : 34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 35. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 36. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision assignant M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 37. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C d'être préalablement entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 38. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté. 39. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il s'occupe quotidiennement de ses enfants, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée l'assignant à résidence dans le département de la Loire avec une obligation de pointage quotidienne, qui n'a pas pour effet de le séparer de sa famille, serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 40. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 41. La présente décision, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle désigne le pays dont M. C a la nationalité, implique seulement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que la préfète de la Loire procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 42. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète de la Loire en date du 26 septembre 2023 fixant le pays à destination duquel M. C sera éloigné d'office est annulée en tant qu'elle désigne le pays dont il a la nationalité. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, M. D La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300642_20230206