TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107280_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, et un mémoire enregistré le 28 mai 2024, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 447, 29 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que : -ses revenus fonciers proviennent d'un bien loué dont les loyers sont utilisés exclusivement afin de permettre le remboursement du crédit de cet appartement ; - elle n'a perçu aucun revenu mobilier et elle est sans revenu ; - elle n'a jamais fait de fausses déclarations et elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de l'indu mis à sa charge. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 1er décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2021, dont l'annulation est demandée, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme C une remise de dette concernant un revenu de solidarité active d'un montant de 3 447, 29 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. En premier lieu, Mme C soutient que les revenus fonciers de son appartement, dont elle propriétaire avec son fils M. B, sont utilisés exclusivement aux fins du remboursement du crédit contracté pour cet appartement, qu'elle n'a perçu aucun revenu mobilier et qu'elle est sans ressources. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que si Mme C produit les relevés de son compte bancaire commun avec son fils, ces relevés, peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que les loyers sont versés à M. B ou qu'ils sont intégralement utilisés pour rembourser le crédit contracté. D'autre part, si Mme C soutient n'avoir perçu aucun revenu mobilier et qu'elle est sans ressources, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient que sa qualité de salariée aurait pu la faire prétendre au versement du revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction, que l'indu mis à la charge de la requérante n'a pas pour origine la circonstance qu'elle ait été salariée au jour du versement du revenu de solidarité active, mais a pour origine le fait qu'elle n'a pas déclaré sa qualité de travailleur salarié auprès de la caisse d'allocations familiales, remettant ainsi en cause le montant des sommes qui lui ont été allouées. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, que la caisse d'allocations familiales aurait dû lui verser la prime d'activité. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. Sur la remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. A l'appui de sa demande de remise de dette, Mme C ne produit qu'un avis d'imposition de 2023 au titre de l'année 2022, cette seule pièce est peu circonstanciée et ne permet pas, à supposer la bonne foi de l'intéressée établie, d'évaluer l'ensemble des ressources et des charges de son foyer et de considérer qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. ALa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107280_20240621
Données disponibles
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