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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309177_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 27 octobre et 13 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays de destination en exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise à son encontre le 26 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait son droit d'être entendu tiré des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été enregistré le 13 novembre 2023 pour le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la prestation de serment de M. D, interprète en langue russe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Alessandrini, substituant Me Roilette, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur les risques encourus par M. C en cas de retour en Russie ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui conclut qu'il n'est pas démontré de motifs sérieux et avérés de croire que M. C serait exposé à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1987, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en mai 2011. Par une décision du 7 mai 2016, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut. M. C a présenté en juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée comme irrecevable par décision du 5 août 2021 de l'OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 novembre 2021. Par décisions du 13 septembre 2021, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la suite de l'annulation partielle de la décision fixant le pays de destination par un jugement n°s 2107280-2107281-2107295 du 21 septembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2022, la préfète de la Loire a pris une nouvelle décision fixant le pays de destination le 13 octobre 2021, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 14 juin 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de la Loire d'une part a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 6 février 2023, la magistrate désignée a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. C serait éloigné d'office et a enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois. Par une décision du 7 septembre 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 4. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 5. L'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 6. Les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont elles assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 7. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 511-7, dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 8. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 5 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 9. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 10. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E F, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, et expose l'intégralité du parcours de M. C depuis son arrivée en France. Par ailleurs, après avoir rappelé les précédentes décisions des autorités administratives et judiciaires françaises, le préfet procède à un examen approfondi de sa situation personnelle en prenant en compte la circonstance que l'intéressé a conservé sa qualité de réfugié malgré la révocation de son statut de réfugié, et procède à une analyse des risques réellement encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est, ainsi, suffisamment motivée. Il ne ressort en outre pas de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas à tenir compte de la présence de la famille de M. C sur le territoire français dès lors que sa décision n'a pas pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa compagne, qui ne bénéficie du statut de réfugié que sur le fondement du principe de l'unité familiale, et ses enfants. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier, qui manquent en fait, doivent par suite, être écartés. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. C, que ce dernier a été entendu par les services de police de Firminy le 29 mars 2023 en ce qui concerne son identité, sa nationalité, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sur sa situation administrative, et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. M. C a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, et serait ainsi entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il est constant que, si M. C s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 7 avril 2016 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a en revanche conservé sa qualité de réfugié. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé qui révèle qu'il a pris en compte sa qualité de réfugié, a conclu à l'absence de risque pour ce dernier d'être persécuté ou menacé de mort dans son pays d'origine, en relevant notamment que la Fédération de Russie ne présentait pas, à la date de sa décision, une situation générale de violence prohibant un renvoi vers ce pays, qu'il n'était pas démontré que l'origine tchétchène de M. C l'exposerait systématiquement à des mauvais traitements ou à un risque accru de mauvais traitement, et que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant de laisser penser qu'il serait soumis à titre individuel à des risques de traitement inhumain ou dégradant, cette conséquence ne pouvant être automatiquement déduite de la demande d'extradition du 21 novembre 2018 présentées par les autorités russes. Pour contester l'analyse du préfet de la Loire, M. C se prévaut de ce que l'entretien du 29 mars 2023 n'a duré qu'une heure et cinq minutes, que les faits lui ayant permis d'obtenir la qualité de réfugié sont toujours d'actualité, notamment parce qu'il est recherché par les autorités russes pour des motifs fallacieux et que le risque de persécution est réel au regard de la situation de la Fédération de Russie pour les opposants politiques et en raison de ses origines tchétchènes, enfin que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lyon a émis le 20 mai 2021 un avis défavorable à son extradition. Toutefois, la seule circonstance que son audition par les services de police le 29 mars 2023 ait eu une durée courte ne permet pas d'établir que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation, notamment au regard de sa qualité de réfugié, dès lors en particulier que le préfet de la Loire a, à plusieurs reprises, examiné la situation de l'intéressé et qu'il était loisible à M. C de produire tout élément utile auprès de l'autorité préfectorale. En outre, si l'intéressé se prévaut de l'actualité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne verse au débat aucun élément permettant d'établir ou de laisser présumer qu'il serait soumis à titre individuel à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Russie. Ainsi, tout d'abord, si l'intéressé se prévaut de ses origines tchétchènes, il ne justifie pas que cette origine l'exposerait systématiquement à des mauvais traitements ou à un risque accru de mauvais traitement, la Cour européenne des droits de l'homme ayant notamment estimé récemment dans l'arrêt S c. France n° 18207/21 du 6 octobre 2022 cité par le requérant que si " peuvent être particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d'Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de la résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d'une manière ou d'une autre, les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles ainsi que les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme, elle n'est pas d'avis qu'il s'agirait de groupes systématiquement exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, notamment pour la dernière catégorie évoquée. La Cour estime en conséquence que l'appréciation du risque pour le requérant doit se faire sur une base individuelle tout en gardant à l'esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l'une des catégories susmentionnées peuvent être plus susceptibles que les autres d'attirer l'attention des autorités. ". Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2011 qu'il a obtenu le statut de réfugié eu égard au fait qu'il était issu d'une famille persécutée et recherchée par les autorités russes, ces faits sont anciens et M. C ne justifie pas de l'actualité de risques à son encontre, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision du 18 septembre 2015 de l'OFPRA cessant de reconnaître la qualité de réfugié à son frère Islam C, ce dernier ayant volontairement sollicité un passeport auprès des autorités russes le 18 octobre 2013, circonstance de nature à démontrer qu'il n'avait plus de raison valable de se réclamer d'une protection à l'encontre de son pays. Enfin, s'il est constant que la Fédération de Russie a sollicité le 21 novembre 2018 l'extradition de l'intéressé au motif qu'il lui est reproché d'avoir rejoint l'organisation terroriste Etat islamique et d'avoir pris part au conflit interne contre l'armée gouvernementale syrienne, ces éléments ne permettent pas par eux-mêmes de conclure à l'existence de risques réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lyon ayant émis le 20 mai 2021 un avis défavorable à son extradition au seul motif que " la demande se heurtait à une impossibilité factuelle objective ". Le requérant ne démontre ainsi pas qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la décision attaquée était mise à exécution, il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Russie comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il démontrerait être légalement admissible, le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'avance aucun argument opérant contre la décision fixant le pays de destination, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa compagne, qui ne bénéficie du statut de réfugié que sur le fondement du principe de l'unité familiale, et ses enfants. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. 15. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les motifs précédemment évoqués. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Roilette. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. Bertolo Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2309177
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2309177_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel