TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300648_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une inexacte appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 10 août 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Nait Mazi, avocat, substituant Me Giudicelli-Jahn, et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 4 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par l'arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
5. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", pris pour l'application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande.
6. D'une part, si M. C fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa demande d'autorisation de travail, enregistrée le 4 mars 2022, était toujours en cours d'instruction, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'une décision implicite est née du silence gardé sur cette demande pendant un délai de deux mois. Dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, aucune demande d'autorisation de travail n'était en cours d'instruction, et le préfet du Val-d'Oise était fondé à opposer au requérant le défaut de production d'un tel document. D'autre part, à supposer que M. C ait entendu se prévaloir de la circonstance qu'à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il aurait été involontairement privé d'emploi, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée le 4 février 2022, postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, le 28 décembre 2021, de sorte que cette demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303027Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300648_20240126
Données disponibles
- Texte intégral