TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303027_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 1er décembre 2023, M. E... B..., représenté par la Selarl LLC et Associés agissant par Me Reghin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation et l’extension de deux maisons individuelles, situées au 88 Boulevard des Géraniums sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens (83 520), sur les parcelles cadastrées section 107 CK n°s 74, 896 et 897, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande au vu des dispositions d’urbanisme en vigueur au jour du refus litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le projet n’a pas pour objet d’augmenter l’emprise au sol des constructions, mais tout au contraire de la diminuer et de rendre la construction plus conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige respecte les deux conditions posées par la jurisprudence « C... » ;
- la substitution de motifs dont se prévaut la commune tirée de la méconnaissance des règles relatives au recul par rapport aux voies et à l’emprise publique et celles relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, ne saurait être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la Selarl BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le tribunal devait estimer que les travaux envisagés rendent la construction plus conforme aux règles d’urbanisme, il doit être procédé à une substitution de motifs ; à cet égard, elle entend se prévaloir du nouveau motif tiré de ce que le projet en litige méconnait les règles relatives au recul par rapport aux voies et à l’emprise publique et celles relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, applicables à la zone UD du plan local d’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de délivrer à M. E... B..., un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension de deux maisons individuelles, situées au 88 boulevard des Géraniums sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens (83 520), sur les parcelles cadastrées section 107 CK n°s 74, 896 et 897. Le recours gracieux du requérant formé le 16 mai 2023 a été implicitement rejeté. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 6 avril 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. A... D..., en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort d’un arrêté en date du 17 décembre 2021 portant délégation de fonctions et de signature que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délégué sa signature à M. D... en ce qui concerne les décisions relatives à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignements d’urbanisme. En outre, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance un certificat d’affichage de publication de cet arrêté daté du 25 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D – Les zones urbaines du plan du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens : « (…) UD (…) / EMPRISE AU SOL / Toute construction doit avoir une emprise au sol maximale de 20 % de la parcelle ou de l’unité foncière. (…) ». Aux termes de l’article B1 -Lexique du même règlement : « L’emprise au sol : projection verticale au sol des constructions, exception faite des éléments de modénature (éléments d’ornement situés par les profils des moulures d’une corniche, ou architecturaux inférieurs ou égaux à 50 cm de débords (tels que balcons, débords de toiture). Les éléments pris en compte par le présent règlement, dans le calcul de l’emprise au sol sont les suivants : / - pour l’emprise destinée à l’habitation : habitations, garages, terrasses d’une hauteur supérieure ou égale à 0,60 m, pool house, abris de jardins (…) ; (…) ». Aux termes de l’article B12- Prescriptions particulières aux bâtiments existants du même règlement : « Lorsqu’un immeuble bâti existant et régulièrement édifié n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de la rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard. ».
5. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
6. Le principe cité ci-dessus et résultant de la jurisprudence du Conseil d’Etat, Section, 27 mai 1998, Mme C..., n° 79530, au Recueil, dont se prévalent le requérant et la commune de Roquebrune-sur-Argens, est repris à l’article B12 du règlement du plan local d’urbanisme, cité au point 4.
7. En l’espèce, le projet se situe sur les parcelles cadastrées section CK n°s 74, 896 et 897, qui présentent une superficie totale de 885 m². Il ressort des dispositions de l’article D relatif aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens, que l’emprise au sol autorisée est de 20 %, soit une emprise au sol maximale de 177 m². Il est constant que l’emprise au sol existante est de 221, 53 m2. Il ressort du plan de masse - Projet PCMI 2 que l’emprise au sol de l’extension est de 11,70 m², que le projet prévoit la suppression de deux escaliers extérieurs, inclus dans l’emprise au sol, de 5,95 m2 et de 6,58 m2, et que le projet aboutit à la suppression d’une emprise au sol de 0,83 m2. Dans ces conditions, les travaux déclarés ne sont pas étrangers aux dispositions précitées de l’article D du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens relatif à l’emprise au sol en zone UD. Par ailleurs, le projet en litige qui prévoit une diminution de 0,83 m2 de l’emprise au sol initiale, bien que minime, doit être regardée comme rendant la construction plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Par suite, pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées de l’article D du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens relatif à l’emprise au sol en zone UD.
8. En troisième et dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que l’arrêté attaqué était légalement justifié, la commune de Roquebrune-sur-Argens invoque dans sa requête un autre motif, tiré de la méconnaissance des règles relatives au recul par rapport aux voies et à l’emprise publique et celles relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, applicables à la zone UD du plan local d’urbanisme, et demande au tribunal une substitution de motifs.
10. Aux termes de l’article D – Les zones urbaines du plan du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebrune-sur-Argens : « (…) UD (…) / RECULS PAR RAPPORT AUX VOIES ET A L’EMPRISE PUBLIQUE / Cf. chapitre « Les règles communes à toutes les zones » / Les règles particulières à la zone sont les suivantes : / Les constructions doivent être implantées au minimum à 3 m en limite des voies et emprises publiques. / Dans le cas où des constructions sont implantées en limites de voie ou emprise publique ou à moins de 3 mètres, les extensions ne sont pas autorisées. (…) / IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES / Cf. chapitre « Les règles communes à toutes les zones » / Les règles particulières à la zone sont les suivantes : / Les constructions ou des constructions existantes sont implantées en limites séparatives ou à moins de 5 mètres, les extensions ne sont pas autorisées. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PCMI 2 que le terrain d’assiette supporte deux constructions préexistantes, et il est constant que la façade Nord de la villa n°1 est implantée à moins de 3 mètres du boulevard des Géraniums, et que la façade Est de la villa n° 2 est implantée à moins de cinq mètres de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 7 juillet 2022. Eu égard aux dispositions précitées au point 10, qui interdisent les extensions lorsque les constructions ou les constructions existantes sont à moins de trois mètres des voies et emprises publiques ou à moins de 5 mètres des limites séparatives, le projet en litige portant sur la réalisation d’une extension de 11,70 m2 reliant les deux constructions existantes doit être regardé comme une extension non autorisée. Par suite, ce motif était de nature à justifier légalement le refus opposé à M. B... et il y a ainsi lieu d’accueillir la substitution de motifs sollicitée par la commune de Roquebrune-sur-Argens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2303027_20260430
Données disponibles
- Texte intégral