TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303027_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2303032, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 avril 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hervieux, représentant Madame D, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a eu une carte de séjour d'étudiante, qui indique qu'elle n'a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour étudiant et qu'elle a eu un enfant en 2021, que, depuis, elle n'a eu de cesse de redéposer un dossier de demande de titre de séjour, qu'elle a été en mesure de le faire le 17 août 2022, qui sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, qui soutient qu'elle vit dans une situation de grande précarité car elle n'a plus de logement et qu'elle doit de l'argent à ses créanciers, que la préfecture du Val-de-Marne refuse d'étudier sa demande et sa nouvelle situation, qu'il existe un doute sérieux dans la mesure où les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués et elle remplit les conditions pour avoir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que la préfecture ne répond pas aux demandes de délivrance d'une titre de séjour et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui demande d'enjoindre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Mme C D, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1990 à Douala, est entrée sur le territoire le 5 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a résidé depuis le 16 octobre 2010 sous couvert de titre de séjour étudiant. Le 25 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, soit en qualité d'étudiante, et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 29 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal en date du 12 juillet 2022. Une requête formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avait également été rejetée, pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision, par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 11 mars 2022. Le 5 août 2022, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir notamment la naissance de son fils en septembre 2020, reçue le 17 août 2022 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 18 décembre 2022, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 22 décembre 2022. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Aux termes par ailleurs de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame D a fait l'objet d'une décision de refus de séjour par le préfet du Val-de-Marne en date du 29 avril 2021 et qu'elle a déposé une seconde demande de titre de séjour quelques semaines seulement après la notification du jugement du présent tribunal du 12 juillet 2022 rejetant son recours formé contre cette décision, jugement qu'elle n'a donc pas exécuté, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. 6 Par suite, si la requérante soutient que la décision en litige aboutit à la maintenir dans une situation de grande précarité, qu'elle risque d'être expulsée de son logement et qu'elle ne peut retrouver un travail alors que son fils va bientôt être scolarisé, cette situation n'est que la résultante de sa volonté de ne pas exécuter le jugement du 12 juillet 2022 du présent tribunal et quitter le territoire français, et de son propre comportement. 7 Au surplus, il est constant que son appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2023. 8 Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier concrètement et globalement, ne pouvant être considérée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Madame D dans toutes ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. B A : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303027
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303027_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel