TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300650_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2023 et le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Nérome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a vocation à obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de La Dominique, née le 1er juillet 1973, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par un premier arrêté en date du 21 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 avril 2023, elle a été entendue et placée en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières. Mme A, qui n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 12 avril 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 avril 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Mme A, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er janvier 2016 par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardée comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 1° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les articles L. 612-1 et L. 612-6 du même code concernant les décisions pouvant assortir cette décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de Mme A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle a déclaré être célibataire et avoir six enfants à sa charge, dont quatre résident en Dominique, et qu'elle a déclaré avoir des soucis de santé et suivre un traitement médical. L'arrêté expose également les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, dont la circonstance qu'elle ne justifiait pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il est constant que Mme A n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, notamment en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait produit, à la date de la décision attaquée, des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A, est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 4. En deuxième lieu, la requérante n'établit ni ne soutient avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévaut. Il en résulte que la requérante ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas de décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnaîtrait ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'espèce, la requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle risque de connaître un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, dès lors qu'elle ne possède pas les moyens financiers de se procurer le traitement médical nécessaire dans son pays d'origine. Toutefois, par la seule production de certificats médicaux indiquant de manière très générale qu'elle est suivie régulièrement pour une pathologie chronique, évolutive, nécessitant un traitement au long cours, des examens répétés et un suivi spécialisé régulier, dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, elle n'établit pas qu'elle encourrait un risque personnel, actuel et sérieux de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires aux articles précités. En outre, si elle se réfère à un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne le produit pas. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, qui aurait conduit l'OFII à examiner sa situation. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en fixant notamment Haïti comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, Mme A, qui invoque les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l'absence d'argumentation distincte, Mme A, qui n'établit pas suffisamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUES La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°2300650
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TA1059 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300650_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300650_20231109
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