TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
- elle a des éléments à soutenir devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023 à 11 h 56, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 9 septembre 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de sa situation.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse, dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 9 septembre 2022, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si Mme C se prévaut du fait que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français, cette scolarisation est très récente à la date de l'arrêté attaqué et pourra être poursuivie en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
10. La requérante, dont la demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision du 27 janvier 2023 ne verse pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'elle présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gaffuri et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. A La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300651Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300651_20230530
Données disponibles
- Texte intégral