TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300651_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : ' le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son signataire ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ' l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Seyrek, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien entré en France en juillet 2018, a demandé le 14 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française après son mariage avec Mme E, célébré le 22 janvier précédent. Cette demande a été rejetée par l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. Cet arrêté contient une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-066 du 26 avril 2022, Mme Julia Le Fur, secrétaire général de la sous-préfecture du Havre, a reçu délégation pour signer les décisions pouvant l'être par M. A D, sous-préfet de Dieppe chargé de l'intérim des fonctions de sous-préfet du Havre, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'exception de six rubriques dont ne relèvent pas les mesures de police spéciale des étrangers. La requérante n'établit pas que M. D, intérimaire jusqu'à l'installation du sous-préfet du Havre intervenue le 25 juillet 2022, n'était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, dont le régime du droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis juillet 2018. Son mariage avec une ressortissante française, célébré six mois avant la décision attaquée, est très récent et aucune justification crédible d'une vie commune préalable avant l'année 2021 n'est apportée, la caisse d'allocations familiales ayant pour sa part enregistré une déclaration de vie commune à compter d'avril 2021. L'épouse française de l'intéressé, qui s'est rendue à deux reprises en Algérie pour y rencontrer sa belle-famille depuis le mariage, n'établit pas que sa présence soit indispensable pour son père, en situation de handicap. Le requérant n'invoque pas de contraintes professionnelles qui s'opposeraient, le temps d'effectuer des démarches en vue d'une entrée régulière en France, à un retour en Algérie, où demeurent deux de ses cinq frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et s'y est rendu accompagné de Mme E. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un refus de séjour illégal ainsi qu'il résulte des points 2 à 4. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, appuyés des mêmes éléments et arguments que ceux analysés au point 4, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300651
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300651_20230713
Données disponibles
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