TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300655_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D A B représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résidence dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard d'une motivation stéréotypée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a déposé des pièces le 7 avril 2023. M. A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 5 février 2018 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 septembre 2020. Le 31 octobre 2022, l'OFPRA a pris une décision de rejet de sa demande de réexamen introduite le 3 juin 2022. Par une décision du 23 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 23 février 2023 a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation accordée le 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. A B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. 6. En ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A B avant de prendre cette décision. En outre, si le requérant soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun, il n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Cameroun. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant le Cameroun comme pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que la requête de M. A B n'est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, un moyen inopérant et un moyen de légalité interne non assortis de précisions suffisantes. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente, S. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300653AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300655_20230503
Données disponibles
- Texte intégral