TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300658_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 novembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour pour une durée de 1 an ainsi que ses obligations dans l'attente de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui emporte son irrégularité au séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; * il a été pris en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est détenteur d'une autorisation de travail et qu'il remplit toujours les conditions d'octroi d'une carte de séjour " travailleur temporaire " ; * il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation privée et personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300653, enregistrée le 17 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Achkouyan substituant Me Dupourqué qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observation de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 5 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 16 décembre 2016 à l'âge de 16 ans. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour mention " travailleur temporaire " le 5 septembre 2018, régulièrement renouvelé depuis et dont le dernier venait à expiration le 21 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement par une demande en date du 15 novembre 2022. Toutefois, par un arrêté en date du 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de 1 an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Sur le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". 7. M. A établit par la production de ses contrats et de tous ses bulletins de paye auprès de la même entreprise depuis le 4 septembre 2018 ainsi que d'un avenant prolongeant ce contrat du 26 juillet 2022 au 25 aout 2023 de la réalité de son apprentissage. Dès lors, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce qu'en relevant dans sa décision qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail accompagné d'une autorisation de travail le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées au point 6, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2022. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour mention " travailleur temporaire " de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2022. Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300658_20230131
TA0611 avril 2025
ORTA_2300653_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300658_20230131
Données disponibles
- Texte intégral