TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300658_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. C, représenté par la SCP d'avocats Rousseau et Tapie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au ministère de la justice depuis sa prise de poste, le 1er septembre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui payer cette bonification depuis cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutenait que : - la fonction de l'autorité signataire de la décision attaquée n'est pas identifiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par une ordonnance n° 2003777 du 8 octobre 2021, rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande. Par une décision n° 459224 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 2003777 du 8 octobre 2021 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal, qui l'a enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2300658, pour qu'il y soit statué. Procédure devant le tribunal : Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B C, éducateur des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du ministère de la justice, a été affecté sur un poste d'éducateur de la PJJ sud à l'unité éducative en milieu ouvert de Narbonne, à compter du 1er septembre 2015. Par un courrier du 1er octobre 2019, il a demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2015, date de sa prise de poste. Par une décision du 10 mars 2020, la directrice interrégionale sud de la PJJ lui a refusé le bénéfice de cette NBI. Par une requête enregistrée le 24 aout 2020 sous le n° 2003777, il a demandé l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et la condamnation de l'Etat à lui payer cette bonification depuis sa prise de poste le 1er septembre 2015. Par une ordonnance n° 2003777 du 8 octobre 2021, rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande. Par une décision n°459224 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B C a annulé l'ordonnance n° 2003777 du 8 octobre 2021, et a renvoyé l'affaire au tribunal de Montpellier qui l'a enregistrée sous le n° 2300658, pour qu'il y soit statué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". La décision litigieuse est signée, pour la directrice interrégionale sud, par Mme A, et précise que celle-ci est à la direction des ressources humaines de la direction interrégionale sud. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'identification de la fonction du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 CRPA : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, il résulte de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, que parmi les fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au bénéfice des fonctionnaires du ministère de la justice, figurent les suivantes : " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". 4. Le refus de l'attribution de la NBI est fondé sur le motif que l'unité d'affectation de M. C " n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville " et doit être regardé comme faisant ainsi référence à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité. Au demeurant, il s'agit des mêmes dispositions dont le requérant s'est prévalu à l'occasion de ses deux demandes de versement de NBI qu'il a présenté à son administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Figurent dans les emplois éligibles à la NBI en vertu de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue aux points 1, 2 et 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans les centres visés par ces points et ces dispositions, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. D'une part, il est constant que l'unité éducative de milieu ouvert de Narbonne, où le requérant a été affecté à compter du 1er septembre 2015, n'est pas située dans un quartier prioritaire de la ville. M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire du fait des interventions qu'il mène auprès des jeunes dont il a la charge, quand bien même ses fonctions l'amèneraient à se déplacer dans de tels quartiers ou que ces jeunes en seraient issus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions du 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. 7. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il est appelé à se rendre dans les quartiers sensibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci soient couverts par un contrat local de sécurité, ni que les fonctions qu'il y a exercées aient constitué la majeure partie de son activité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions du 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale sud de la PJJ lui a refusé le bénéfice de la NBI. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère. Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300658_20230713
TA0617 octobre 2023
DTA_2003777_20231017TA8328 mai 2025
DTA_2300658_20250528Conseil d'État3 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300658_20230713
Données disponibles
- Texte intégral