TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003777_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société Enedis a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de constater l'emprise irrégulière résultant de l'implantation d'un bloc électrique sur sa propriété située au lieudit Canairet à Saint Martin du Var ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 22 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette emprise irrégulière ;
4°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à ses frais et risques à l'enlèvement du bloc électrique et à la remise en état des lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'implantation du bloc électrique sur son terrain constitue une emprise irrégulière ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice résultant de cette emprise irrégulière à hauteur de 22 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021 et la société Enedis, représentée par Me Spano conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Un mémoire présenté par la société Enedis a été enregistré le 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spano, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section B n° 562, située au lieudit Canairet à Saint Martin du Var, sur laquelle est implantée un bloc électrique appartenant à la société Enedis. Par un courrier du 5 juin 2019, reçu le 11 juin suivant, M. A a présenté une demande préalable auprès de la société Enedis qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de constater l'emprise irrégulière du bloc électrique, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice subi et de l'enjoindre de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage litigieux.
Sur l'irrégularité de l'emprise :
2. Il résulte de l'instruction qu'aucune convention de servitude autorisant l'installation du bloc électrique litigieux n'a été conclue entre M. A et la société Enedis, laquelle ne produit aucun titre justifiant la régularité de l'emprise dudit bloc électrique. Dans ces circonstances, cet ouvrage public doit être regardé comme constituant une emprise irrégulière sur la parcelle cadastrée section B n° 562, située au lieudit Canairet à Saint Martin du Var, appartenant à M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de l'ouvrage.
4. M. A sollicite la somme totale de 22 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'occupation irrégulière de sa parcelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bloc électrique appartenant à la société Enedis, de taille modeste, est installé sur la clôture côté extérieure de la parcelle appartenant à M. A. Ce dernier n'a donc pas été privé de sa parcelle dont il a conservé l'entière jouissance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice résultant de l'occupation irrégulière de sa parcelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Enedis n'est titulaire d'aucun droit ni titre pour implanter sur la parcelle appartenant à M. A un bloc électrique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a consenti à conclure une convention de servitude ni que la société Enedis a engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ces circonstances, aucune régularisation de l'implantation de l'ouvrage public ne semble possible.
8. Si M. A se prévaut de l'existence d'une emprise irrégulière, il ne fait état d'aucun inconvénient résultant de la présence de l'ouvrage litigieux qui est installé sur la clôture extérieure de sa parcelle, laquelle, au demeurant, n'est pas classée en zone constructible, ainsi qu'il en résulte de l'acte de propriété. Il résulte également de l'instruction que la société Enedis fait valoir que ce dispositif électrique est raccordé à un poteau électrique qui supporte l'éclairage public ainsi que la desserte en électricité du quartier sans toutefois préciser le nombre de foyers raccordé à ce dispositif électrique. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le déplacement de l'ouvrage litigieux nécessiterait le déplacement du poteau électrique dès lors que le raccordement entre les deux ouvrages est effectué par des câbles enterrés. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, que seule la propriété voisine bénéficie de ce raccordement au boîtier électrique litigieux, et que cette parcelle ne supporte aucune habitation mais un simple cabanon. Enfin, si la société Enedis fait également valoir que le déplacement de l'ouvrage nécessite des travaux de terrassement, elle n'en précise pas le coût financier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le déplacement de l'ouvrage en cause entrainerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement du bloc électrique dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour cette société à avoir, dans ce délai, procédé à la régularisation de cette emprise. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé ce délai de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis de déplacer le bloc électrique implanté sur la parcelle appartenant à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : La société Enedis versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 mai 2022
DCA_21MA04334_20220503TA3030 décembre 2022
DTA_2003775_20221230TA3413 juillet 2023
DTA_2300658_20230713TA0617 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003777_20231017