TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300663_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300663, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfecture de la Loire-Atlantique du 3 novembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023 par courriel, portant refus d'échange des catégories C et D de son permis de conduire malien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l'échange de son permis de conduire malien pour les catégories C et D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. B soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit par violation de l'arrêté du 12 janvier 2002, et plus précisément du A du I de son article 5 ; le Mali a conclu un accord de réciprocité avec la France en matière d'échange de permis de conduire, et ce, pour toutes les catégories de permis : - s'il s'est maintenu en France en qualité de débouté du droit d'asile et en raison de la situation sécuritaire prévalant au Mali, il ne pouvait pas se rendre dans son pays d'origine, il ne saurait valablement lui reprocher que son permis n'est échangeable que pour une catégorie et pas les autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 septembre 1980, a sollicité le 23 mai 2022 l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités maliennes le 3 novembre 2009 contre un titre de conduite français. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à cette demande dans la mesure où les catégories C et D de son permis de conduire malien étaient périmées depuis le 2 novembre 2014. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de la préfecture de la Loire-Atlantique en tant qu'elle lui refuse l'échange des catégories C et D de son permis de conduire malien. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / B. ' Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. " 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être échangé contre un permis de conduire français, le permis de conduire étranger doit être en cours de validité au moment du dépôt de la demande d'échange. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par M. B que les catégories C et D de son permis malien délivré le 3 novembre 2009 étaient périmées depuis le 2 novembre 2014, soit bien avant la demande d'échange de son permis malien en un titre de conduite français effectuée le 23 mai 2022. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il existe bien un accord de réciprocité entre la France et le Mali en matière d'échange de permis de conduire, c'est sans erreur de droit ni violation de l'article 5 précité de l'arrêté du 12 janvier 2012 que le préfet de la Loire-Atlantique a pu refuser à M. B l'échange des catégories C et D de son permis de conduire malien en catégories C et D d'un permis de conduire français. 5. En second lieu, la circonstance alléguée selon laquelle M. B ne pourrait pas se rendre dans son pays d'origine pour procéder à la régularisation des catégories C et D de son permis malien est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale litigieuse, le préfet étant en situation de compétence liée à partir du moment où les catégories C et D du permis malien du requérant sont périmées et qu'il ne peut donc les échanger contre les mêmes catégories d'un titre de conduite français. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant. Au demeurant, M. B ne justifie pas de son impossibilité alléguée de se rendre au Mali pour régulariser sa situation ; en effet, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en janvier 2015 et septembre 2016 et ces rejets ont été confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en février 2015 et octobre 2016 ; par suite, l'intéressé ne saurait valablement soutenir qu'il encourt un risque en retournant au Mali. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. Freydefont La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300663_20250120
Données disponibles
- Texte intégral