TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300669_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me David Bellouard, demande au juge des référés, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de toutes ressources et le place dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France le 15 octobre 2022 et que sa demande d'asile a été enregistrée moins de quatre-vingt-dix jours après cette entrée sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300665, enregistrée le 17 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 février 2023 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Weiswald, juge des référés ; - les observations de Me David, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 3 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 4 janvier 2003, est entré sur le territoire français le 6 avril 2022 avant de se rendre en Allemagne, le 24 avril suivant, où il a déposé une demande d'asile. Placé en procédure dite " Dublin ", il est revenu en France le 15 octobre 2022 où il a déposé une demande d'asile le 4 novembre 2022 auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision ayant été rejeté par une décision du 12 janvier 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B doit, par la présente requête, être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy du 4 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 février 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300669
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300669_20230203
Données disponibles
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