TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300676, Mme A F, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou, a minima, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des difficultés avérées d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de la présence en France de sa tante paternelle, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; - le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300677, M. C E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou, a minima, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des difficultés avérées d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de la présence en France de sa tante paternelle, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ; - le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, représentant Mme F et M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013. Me Bachet précise que les brochures ont été remises aux requérants en russe mais que le guide du demandeur d'asile n'a pas été remis, que l'entretien est une garantie substantielle pour le demandeur d'asile, que le compte-rendu des entretiens mentionne la possibilité d'envoyer des observations complémentaires mais ne précise pas les modalités pour formuler ces observations, que si l'entretien comporte un cachet de la préfecture et une signature, il n'y a aucun élément d'identification de l'agent, que sans le moindre élément d'identification de l'agent, la juridiction ne peut exercer aucun contrôle sur cette qualification, qu'on peut déduire de la jurisprudence qu'il faut a minima les initiales de l'agent sur le formulaire du compte-rendu (CAA Nancy, 16NC00368 et CAA Nantes, 22NT03348), que les requérants prouvent, par une traduction assermentées des actes de naissance de leur tante et de leur père et leurs propres actes de naissance, que leur tante est présente en France, que le lien de parenté est établi par ces pièces, qu'enfin la situation des demandeurs d'asile en Croatie est documentée par un rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 qui parle des " violences policières ", que les autorités croates admettent ces violences qu'elles approuvent, que la commissaire aux droits de l'homme a exprimé ses préoccupations sur la situation dans ce pays, que la Croatie bafoue les standards européens, - les observations des requérants, assistés de M. G, interprète en langue tchétchène, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 26 septembre 2001 à Grozny (Russie) et son frère, M. E, né le 3 décembre 1999 à Grozny (Russie), ressortissants russes, d'origine tchétchène déclarent être entrés sur le territoire français le 19 décembre 2022. Ils se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 26 décembre 2022, le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'ils ont introduit une demande similaire en Croatie le 13 décembre 2022. Les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 10 janvier 2023 sur la base de l'article 20 (5) du même règlement. Par deux arrêtés en date du 25 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé leur transfert aux autorités croates. Par leurs présentes requêtes, les intéressés demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées concernent les deux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionnent les raisons pour lesquelles la Croatie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile des requérants et examinent les effets des mesures au vu de la situation personnelle des intéressés. Par suite, les arrêtés contestés, qui comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. E, ressortissants russes, d'origine tchétchène, se sont bien vu remettre par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 26 décembre 2022, l'ensemble des fascicules d'information composant la brochure commune instituée à l'article 4 précité, rédigés en langue russe, que les intéressés ont déclaré comprendre et savoir lire lors de leurs entretiens individuels du même jour. Les intéressés ont d'ailleurs attesté de la remise effective de ces documents en apposant leur signature le jour même sur les pages de garde de chacun d'entre eux. Les requérants ont ainsi bénéficié, en temps utile, d'une information complète sur les modalités d'application du règlement. La circonstance que le guide du demandeur d'asile ne leur ait pas été remis est sans incidence sur la légalité de la procédure de transfert dès lors que la remise de ce guide, n'est exigée que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, conformément aux dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que Mme F et M. E ont bénéficié le 26 décembre 2022, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national du seul fait que l'agent qui a procédé à ces entretiens n'est identifié que par la mention " Préfecture de la Haute-Garonne " et sa signature. Les entretiens ont été réalisés avec l'aide d'un interprète en langue russe, langue que les intéressés ont déclaré parfaitement comprendre, qui a permis aux requérants de formuler toutes les observations pertinentes sur leur parcours et leur situation personnelle. Enfin, deux résumés des entretiens ont été rédigés conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, en vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Pour estimer que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les requérants, âgés respectivement de 22 et de 24 ans, se prévalent de la présence en France de leur tante paternelle, Mme H, qui les hébergent et qui est bénéficiaire du statut de réfugiée. Toutefois, outre que cette dernière ne peut être regardée comme un " membre de famille " au sens de l'article 2 (g) du règlement (UE) n° 604/2013, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, Mme F et M. E ne justifient pas de l'intensité des liens avec leur tante. Enfin si les requérants font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu'avant d'ordonner le transfert des requérants vers la Croatie, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à leur situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par la seule circonstance que la situation des requérants semblait relever des autorités croates et n'aurait pas procédé à un examen de leur situation doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 janvier 2023. Sur les conclusions accessoires : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et M. C E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet du la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2300676, 2300677
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300676_20230217
Données disponibles
- Texte intégral