TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 9×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300677_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 7, 23 mars, 3 avril, 5 juillet 2023 et 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) BAR CHAMBRE, représentée par Me Moreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 06 402 422B0099 du 13 septembre 2022, par lequel le maire d’Anglet a délivré un permis de construire à M. B... A... pour l’agrandissement et la surélévation d’un immeuble sis 64 avenue des vagues à Anglet (64 600), ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel l’adjoint au maire d’Anglet a délivré un permis de construire modificatif à M. A... ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoire en défense, enregistrés les 5 mai 2023, 7 août et 30 octobre 2024, M. A..., représenté par la SELARL L’Hoiry Velasco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, demande au tribunal de prononcer une annulation partielle en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 avril, 29 juillet et 30 septembre 2024, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la SAS BAR CHAMBRE, représentée par Me Moreau, déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A..., représenté par la SELARL L’Hoiry Velasco, déclare accepter le désistement de la SAS BAR CHAMBRE et se désiste de ses propres conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la SAS BAR CHAMBRE déclare se désister de son instance et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Anglet présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SAS BAR CHAMBRE. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BAR CHAMBRE, à M. B... A... et à la commune d’Anglet. Fait à Pau, le 27 mars 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2300677_20260327