TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2300677, M. A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur la base du refus de renouvellement du titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet demande une substitution de base légale et soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II / Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2300678, Mme B C, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur la base du refus de renouvellement du titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet demande une substitution de base légale et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. et Mme C, représentés par Me Woldanski, ont chacun produit le 6 juin 2023 un nouveau mémoire qui n'a pas été communiqué. Une note en délibéré, présentée pour chaque requérant par Me Woldanski, a été enregistrée le 15 juin 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er août 1981, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2012 sous couvert d'un visa étudiant. Après avoir obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2023. Mme C née D, ressortissante marocaine née le 9 octobre 1988, est entrée régulièrement en France le 12 août 2020 sous couvert d'un visa " passeport talent famille " et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent famille " valable du 22 octobre 2020 au 21 mars 2023. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, dont M. et Mme C demandent l'annulation par les deux requêtes visées ci-dessus qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, le préfet du Doubs a refusé de renouveler leur titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L.432-6 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le renouvellement du titre de séjour de Mme C était conditionné par le renouvellement du titre de séjour de M. C et, d'autre part, que le préfet du Doubs a notamment examiné le renouvellement du titre de séjour de M. C, à tort, sur le fondement de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le préfet du Doubs demande la substitution des dispositions de l'article L. 432-1 à celles de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal des décisions contestées. 5. En l'espèce, les décisions attaquées sont motivées notamment par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. C et la circonstance que les faits commis étant graves et récents, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ce motif trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 432-6 du même code dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les requérants d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de considérer que les décisions contestées sont légalement fondées sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 8 janvier 2021 à une peine de trois mois de prison avec sursis et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour avoir commis le 8 octobre 2020 des faits de violences conjugales. Les faits sont récents et graves de sorte que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C se prévaut d'une présence régulière en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jusqu'en 2019 été autorisé à séjourner sur le territoire français que pour y poursuivre ses études. Son épouse ne l'a rejoint en 2020 qu'en raison de l'insertion professionnelle de l'intéressé et n'exerce aucune activité professionnelle. La naissance de leur enfant en 2023 est par ailleurs très récente. Si M. C exerce l'emploi d'ingénieur, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public comme il a été dit au point 6. Enfin, les requérants, qui ont vécu la majeure partie de leur vie au Maroc et n'établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine, n'apportent pas d'autre élément de nature à prouver qu'ils seraient insérés de manière significative au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Compte tenu des éléments développés au point 8 et de ce que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme C, qui sont tous les deux de nationalité marocaine, poursuivent leur vie privée et familiale au Maroc avec leur enfant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. Les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2300677 et 2300678 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2300677, 2300678
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300678_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel