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TA63 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2300676 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023, Mme B C représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 notifié le 28 mars 2023 par lequel le préfet du Cantal lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et l'a astreinte à résider sur la commune d'Aurillac avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra pas assister à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de son recours ;
- elle a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu présenter ses observations aux services de la préfecture quant à sa demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques de persécutions et de discriminations qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est nécessaire dès lors qu'elle dispose de nouvelles preuves sérieuses démontrant la réalité des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2300677 et un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. A C représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 notifié le 28 mars 2023 par lequel le préfet du Cantal lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a astreint à résider sur la commune d'Aurillac avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas assister à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de son recours ;
- elle a été prise en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations aux services de la préfecture quant à sa demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques de persécutions et de discriminations qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est nécessaire dès lors qu'il dispose de nouvelles preuves sérieuses démontrant la réalité des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2023 à 10h00 en présence de Mme Petit, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza présidente ;
- Me Drobniak, avocate de M. et Mme C.
Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B C, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français le 25 août 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs d'après leurs déclarations. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 février 2023. Par deux arrêtés du 10 mars 2023, notifiés le 28 mars 2023, le préfet du Cantal les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office et les a contraints à résider sur la commune d'Aurillac avec l'obligation de se présenter au service de gendarmerie trois fois par semaine. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes présentées par M. et Mme C sous les nos 2300676 et 2300677 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés du 10 mars 2023 ont été signées par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'une délégation accordée le 22 novembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté, par des décisions du 27 février 2023 notifiées le 9 mars 2023, les demandes d'asile des requérants en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. et Mme C, ressortissants d'un pays sûr, ne bénéficiaient plus, à la date des décisions attaquées, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils entendent présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. D'autre part, un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dès lors, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté y compris le moyen tiré du vice de procédure.
9. En troisième lieu, et au regard de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations des arrêtés attaqués, que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C. En outre, les seules circonstances que les arrêtés en litige ne mentionnent pas la scolarité de leurs enfants ainsi que la présence en France des parents de M. C sous couvert d'une carte de séjour temporaire ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. et Mme C doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des persécutions et des discriminations en cas de retour en Serbie, ils n'apportent pas, par la seule production d'articles de presse et alors même que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour en Serbie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, et dès lors que les requérants se bornent à soutenir qu'ils disposent de preuves sérieuses démontrant la réalité des persécutions subies sans les produire dans la présente instance, sans apporter d'élément supplémentaire, ou de détails sur les craintes dont ils se prévalent par rapport à ce qu'ils ont dit durant leur entretien devant l'OFPRA, ils n'établissent pas qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension des arrêtés en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A C et Mme B C et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2300676 ; 2300677AAAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300676_20230428
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