TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300677_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B D, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-051-002 du 20 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui renouveler une carte de séjour temporaire est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il répondait aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 4 septembre précédent. Vu : - le jugement n° 2300677 du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision portant refus de carte de séjour temporaire, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance et, d'autre part, a rejeté celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 mai 1984, déclare être entré régulièrement en France en 2009. A compter du 15 mars 2018, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français ", régulièrement renouvelée jusqu'au 21 juin 2022. Le 24 mars précédent, M. D en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Le 14 mai 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision portant refus de carte de séjour temporaire. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis 2009 et qu'il est notamment père de trois enfants nés et résidant en France. Un de ses enfants, A, né le 14 janvier 2008 et qui réside au domicile de sa mère à La Chapelle-Saint-Luc, est de nationalité française, qualité au titre de laquelle le requérant a bénéficié d'une carte de séjour temporaire plusieurs fois renouvelée du 15 mars 2018 au 21 juin 2022. La mère de l'enfant atteste, ainsi que cela résulte de la motivation de la décision en litige, que le requérant contribue à son entretien et à son éducation. Une autre enfant, C, est née le 31 juillet 2013 à Troyes. Jusqu'au jugement du 8 juillet 2020 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Troyes, M. D exerçait l'autorité parentale exclusive sur sa fille et elle résidait à son domicile. Ce jugement a confié l'autorité parentale aux deux parents, a maintenu la résidence de l'enfant chez son père et a octroyé à la mère résidant également en France un droit de visite et d'hébergement tous les quinze jours au domicile de la grand-mère maternelle à Les Riceys. En outre, l'intéressé est titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein du site de l'entreprise Michelin de La Chapelle-Saint-Luc depuis le 9 février 2022. Si la préfète a retenu que le requérant représentait une menace pour l'ordre public, les condamnations dont il a fait l'objet sont relatives, d'une part, à des infractions routières pour défaut de permis de conduire à deux reprises en l'espace d'une semaine pour lesquelles de simples amendes ont été prononcées, et, d'autre part, à des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui ont également donné lieu à une simple amende et à une interdiction de rentrer en relation avec la victime pendant six mois. Enfin, les autres mises en cause invoquées ne sont assorties d'aucune précision, notamment quant aux suites qui leur ont été réservées. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée de séjour et des attaches familiales de M. D en France, la décision refusant de lui renouveler une carte de séjour temporaire porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire prise à son encontre par la préfète de l'Aube. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision de la préfète de l'Aube du 20 février 2023 implique nécessairement, sauf changement des circonstances y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. D. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Aube du 20 février 2023 refusant de renouveler une carte de séjour temporaire à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube, sauf changement de circonstances y faisant obstacle, de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300677_20231107