TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et la préfète aurait dû examiner la situation de l'emploi et transmettre sa demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa demande présentée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation familiale et professionnelle ; - à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la préfète a méconnu son pouvoir d'appréciation et s'est, à tort, estimée tenue d'édicter la mesure d'éloignement en litige ; - il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut bénéficier de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - à titre subsidiaire, cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1997, est entré en France au cours de l'année 2019 et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022. Il a sollicité en dernier lieu, par un courrier reçu le 22 juillet 2022 en préfecture de Vaucluse, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour sur plusieurs fondements, tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2300677 du tribunal administratif de Nîmes du 12 mai 2023. En exécution de l'injonction prononcée à l'article 2 de ce jugement, la préfète de Vaucluse a procédé au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 20 juillet 2023 dont ce dernier demande l'annulation pour excès de pouvoir, cette autorité a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France dans les conditions rappelées au point 1, plus de quatre ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, et qu'il a travaillé en qualité de manœuvre agricole au cours de la période du 2 mai 2019 au 23 août 2019, avant d'être embauché dans une autre exploitation agricole à compter du 28 octobre suivant. Le requérant établit, notamment par la production de ses bulletins de paie, qu'il travaille habituellement au sein de cette exploitation depuis lors, soit depuis plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Il ressort de l'avenant à son contrat de travail conclu le 16 mai 2022, qu'il exerce les fonctions de tractoriste polyvalent dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet. Son employeur a attesté, à deux reprises, du caractère essentiel de la présence au sein de son exploitation de M. B, compte tenu de ses compétences et de sa rigueur. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé est domicilié chez ses parents à Avignon et que ces derniers sont titulaires, à l'instar des grands-parents ainsi que du frère et de la sœur majeurs de M. B, de cartes de résident en cours de validité, l'autre frère de l'intéressé étant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'intensité des attaches familiales de M. B sur le territoire français ainsi que de son intégration professionnelle réussie, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 juillet 2023 doivent également être annulées. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303056_20231212