TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300676, M. B F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Questembert ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu son droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile, les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, sous le n° 2300728, Mme A F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Questembert ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que M. F à l'appui de sa requête n° 2300676. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C,, - les observations de Me Meiller, substituant Me Roilette, représentant M. et Mme F et celles de M. et Mme F, assistés d'une interprète en langue géorgienne, qui ont déposé de nouvelles pièces à l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux F sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence, il y a lieu également d'admettre M. F au même bénéfice. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les époux F, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, sont entrés en France le 19 juin 2022 avec leurs deux enfants mineurs, et ils y ont sollicité, le 20 juillet suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 30 novembre 2022, notifiées le 5 décembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont entrepris de contester ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 13 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, fixé la Géorgie comme pays de destination et leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se rendre deux fois par semaine en gendarmerie à Questembert. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par les refus opposés, par l'OFPRA aux demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 8. Ayant sollicité l'asile, les époux F ont nécessairement entendu demander la délivrance de cartes de résident en qualité de réfugiés ou de cartes de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Ils conservaient ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de leurs dossiers et avant l'intervention des arrêtés préfectoraux les ayant obligés à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ".Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 10. Les requérants étant ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-25 du même code, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès notification de la décision de l'OFPRA leur refusant la reconnaissance du statut de réfugiés et le préfet du Morbihan qui n'était d'ailleurs pas tenu d'attendre que la CDNA ait statué sur le recours introduit contre cette décision, pouvait donc, à cette date, légalement les obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte en outre, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées notamment avec celles des articles L. 614-1 et L. 722-7 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, et qui ne bénéficie donc pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, peut néanmoins contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, par un recours qui présente un caractère suspensif. En outre, le juge ainsi saisi a la possibilité, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du même code de faire droit à des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, même s'il ne l'a pas annulée, et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales et quand bien même n'auraient-ils pas sollicité la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance de leur droit constitutionnel d'asile, du principe de non refoulement prévu à l'article 33 de la convention de Genève ou des dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, les requérants n'étant présents en France que depuis moins de sept mois à la date des décisions attaquées, ne sauraient se prévaloir ni des promesses d'embauche dont chacun d'eux bénéficient, fussent dans des métiers en tension, ni de l'état de santé allégué de M. F, dont ni la gravité ni l'impossibilité de le traiter en Géorgie ne sont établies, ni enfin de la scolarité de leurs deux enfants nés en 2011 et en 2015, dont il n'est pas davantage démontré qu'elle ne pourrait se poursuivre en Géorgie, pour soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, et alors que les décisions attaquées n'ont pas pour objet de séparer les membres de cette famille, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions de leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations citées au point précédent. 15. Il résulte de ce qui précède que les époux F qui, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas usé de la possibilité de solliciter, au vu d'éléments nouveaux dont ils se prévalent à l'audience, la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont chacun admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme A F et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300676, 2300728
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300676_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel