TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 10×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2300728_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l'Etat si la préfète du Val-de-Marne ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois semaines suivant la notification de la décision, complètement exécuté le jugement n°2005163 du 9 novembre 2021, jusqu’à la date de cette exécution. Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Par une demande, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 2014 (n°362230) ainsi que l’avis contentieux du 30 avril 1997 (n°185322). Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 relevant du livre IX du même code relatif à l’exécution des décisions juridictionnelles : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». L’article R. 921-7 : « A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le président du tribunal administratif statuant comme juge de l'exécution, ou le président de la formation de jugement concernée auquel il a fait part de l’état d’avancement de l’exécution, peut, le cas échéant, constater, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation, ou à une nouvelle liquidation, de l'astreinte. 4. Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois semaines suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n°2005163 du 9 novembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 5. Le jugement du tribunal du 16 janvier 2024, qui a été mis à disposition des parties dans l’application Télérecours le 16 janvier 2024 et qui n’a pas été consulté par la préfète du Val-de-Marne dans les deux jours ouvrés suivant la date de cette mise à disposition, doit être regardé, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, comme ayant été notifié à la préfète du Val-de-Marne au terme de ces deux jours ouvrés, soit le jeudi 18 janvier 2024 à minuit. Il s’ensuit que le délai de trois semaines imparti par le jugement du 16 janvier 2024 expirait le vendredi 9 février 2024. La préfète du Val-de-Marne a pris une décision expresse le 6 mars 2024, notifiée le 16 mars 2024. En dépit du retard d’exécution d’un peu plus d’un mois ainsi accusé, le jugement du tribunal doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été exécuté. Il n'y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 19 février 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ORTA_2300728_20260219
Données disponibles
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