TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502704_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300728 du 4 juin 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme A B et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attende, une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre enregistrée le 20 février 2025, Mme B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2300728 du 4 juin 2024. Par une ordonnance du 20 mai 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, Mme B demande au tribunal de prescrire une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2300728 du 4 juin 2024 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme B et, d'autre part, enjoint à cette même autorité de de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attende, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 4 juin 2024. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 4 juin 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuter le jugement n° 2300728 du 4 juin 2024 jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le président-rapporteur, signé P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne, signé G. DUROUXLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502704_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2502704_20250724