TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300728_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - F une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 23 février 2023 sous le n° 2300728, Mme A C, représentée F Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 F lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris F une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
F un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - F une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300729, M. D B, représenté F Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 F lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris F une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
F un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié F le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Valay, représentant M. B et Mme C, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens,
- et les observations de M. B et Mme C, assistés d'un interprète, qui précisent leur parcours,
- le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants afghans nés le 18 septembre 1997 et le 24 août 1988, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visa exigés F les textes en vigueur. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 6 septembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de leurs empreintes décadactylaires a révélé qu'ils avaient déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 4 juillet 2022 et une deuxième demande d'asile en Croatie le 18 août 2022. Les autorités croates ont été saisies le 26 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge des intéressés en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée F un accord explicite du 10 octobre 2022, sur le même fondement. F deux arrêtés du 1er février 2023, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités croates, responsables de l'examen de leur demande d'asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300728 et n° 2300729 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué F un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, F les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été suivie F un psychologue de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité (EMPP) du centre hospitalier Charles Perrens du 29 septembre 2022 au 3 novembre 2022, à raison d'un entretien F mois, au titre de troubles psychologiques et présente, en raison du parcours migratoire de la famille qui a duré plus de cinq années, des traits dépressifs sérieux. A cet égard, l'intéressée soutient, sans être contestée sur ce point en défense, lequel est notamment repris dans le cadre d'une attestation médicale rédigée F son psychologue clinicien le 22 février 2023, avoir effectué une tentative de suicide en Bulgarie lorsqu'elle a été séparée de son fils et craignait d'être renvoyée en Afghanistan. Il ressort également de cette attestation que l'état de santé actuel de Mme C nécessite la poursuite d'une prise en charge psychologique au sein de l'EMPP et que l'intéressée présente " un désintérêt généralisé à l'exception de l'avenir de son fils qui semble constituer pour lors sa principale raison de vivre ". F ailleurs, il ressort d'un compte-rendu de consultation établi le 1er décembre 2022 que Mme C a subi une fausse couche, qu'elle attribue sans être contestée au syndrome de stress-post traumatique dont elle souffre. A cet égard, la requérante a précisé à l'audience, sans être contestée, ses difficultés de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, âgé de six ans, est scolarisé en classe de maternelle depuis le mois de novembre 2022, alors qu'il n'avait jamais été scolarisé auparavant, et que, selon la directrice de l'école et la professeure de l'enfant, ce dernier s'y intègre particulièrement bien tandis que les requérants sont très investis dans la scolarité de leur fils, dans la vie à l'école et participent aux cours de français dispensés à l'école à raison de deux heures F semaine. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation s'abstenir de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue F les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 1er février 2023 du préfet de la Gironde doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que les attestations de demande d'asile en " procédure Dublin " dont disposent les requérants n'ont été délivrées que dans l'attente de la désignation de l'État membre responsable de leur demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé F décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée F l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". En outre, aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées F décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée F arrêté du ministre chargé de l'asile ".
9. Compte-tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile des intéressés selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité, et de leur délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen F les autorités françaises de leur demande d'asile, et de fixer le délai de délivrance de cette attestation à deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocat de M. B et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 1er février 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de transmettre les demandes d'asile de M B et Mme C à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Valay, avocat de M. B et Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B et Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au préfet de la Gironde.
Rendu public F mise à disposition du greffe, le 27 février 2023.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300728_20230227