TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré en France à la date déclarée du 23 janvier 2020 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2021, décision confirmée le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 janvier 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation des articles L. 542-1 et L. 542-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'en tant que demandeur d'asile, il a droit au maintien jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 précité, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande de réexamen de l'intéressé a été lue le 30 décembre 2022 et lui a été notifiée le 3 janvier 2023. 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. M. C est entré récemment en France à l'âge de 28 ans et il ne justifie pas d'une intégration particulière, même s'il prend des cours de français, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine de la part d'une confrérie, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le président J.P. A La greffière A.MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300681
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300681_20230227
Données disponibles
- Texte intégral