TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300702_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation du retard pris par le préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de reprendre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de ses enfants ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2205892 rendu le 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, l'intéressé doit dès lors être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution du jugement du 3 janvier 2023 précité. Toutefois, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Au demeurant, si l'intéressé soutient être placé dans une situation d'urgence, il ne ressort pas de l'instruction qu'il aurait relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de la délivrance de son autorisation provisoire de séjour depuis l'écoulement du délai imparti au préfet des Alpes-Maritimes pour procéder à sa délivrance. Dans ces conditions, l'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais d'instances. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Oloumi Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300702_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel