TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023 sous le numéro 2300703, complétée par une production de pièce le 25 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, présente sur le territoire français, elle risque de se trouver prochainement en situation irrégulière alors que les examens du premier semestre débutent le 16 janvier 2023 et qu'elle doit débuter un stage obligatoire d'une durée de deux mois au mois de mars, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a fourni tous les documents nécessaires pour justifier les conditions de son séjour (contrat de bail à son nom depuis janvier 2017 d'un appartement à Rouen, justificatifs d'économies personnelles sur un compte épargne). Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et notamment que l'urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie le 12 janvier 2023 n'est pas démontrée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2216108 enregistrée le 6 décembre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Mme A, qui fait notamment valoir son incompréhension du motif opposé par l'autorité consulaire et insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin de visa pour venir en France, où elle est entrée pour la dernière fois le 26 novembre 2022 avec son passeport géorgien biométrique, mais souhaite y séjourner régulièrement pour mener à bien son projet d'études, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui a notamment indiqué qu'un visa ne pourrait être délivré qu'au vu d'un dossier " un peu plus complet " comportant le dernier diplôme obtenu, une attestation de virement irrévocable et la justification par l'intéressée de l'intérêt de cette nouvelle licence au regard de son cursus antérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1998, a sollicité de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) un visa de long séjour pour études afin de s'inscrire en troisième année de licence de sciences pour la santé à l'université Sorbonne Paris Nord pour l'année universitaire 2022/2023. Sa demande a été rejetée par décision du 6 décembre 2022 au motif que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle l'intéressé a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 12 janvier 2023. Mme A, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire, en faisant valoir qu'elle est actuellement présente sur le territoire français mais que son passeport géorgien lui permet de séjourner dans l'espace Schengen pendant quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours et que, passé ce délai, elle se trouvera en situation irrégulière alors que les examens du premier semestre débutent le 16 janvier 2023 et qu'elle doit débuter un stage obligatoire d'une durée de deux mois au mois de mars, la présence aux examens et la validation du stage étant obligatoires pour valider son année académique. Ces circonstances, insuffisamment établies par les pièces produites, ne permettent en tout état de cause pas de justifier en l'espèce d'une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, alors que le silence gardé par la CRRV sur le recours de Mme A est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet avant la mi-mars 2023 et que la requérante, présente sur le territoire français, a passé les examens de fin de premier semestre. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300703_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel