TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300703_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, Mme B C, représentée par l'AARPI Sterenn Law et Co, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont sa situation relève en réalité au lieu de l'article L. 435-1 du même code ; - en ayant renoncé à faire application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 12 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2023 à 12 h ; - la décision d'admission partielle à l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % du 30 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Rooryck, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine entrée au cours du premier semestre 2016 en France, s'y est mariée avec un compatriote le 26 octobre 2016 et s'est vu refuser l'asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2019. Elle a demandé, en mai 2021, la délivrance d'une carte de séjour à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit par l'arrêté du 20 octobre 2022 attaqué. Cet arrêté contient également une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige reproduit les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme C et contient une analyse de sa situation personnelle et familiale au regard des conditions posées par ce texte mais aussi au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, sont donc suffisamment motivées, et ce, quelle que soit les erreurs de droit ou d'appréciation que l'autorité administrative auraient commises le cas échéant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la demande de délivrance de carte de séjour, souscrite le 4 avril 2021 sur formulaire, que la requérante n'a pas coché la rubrique " admission exceptionnelle au séjour " et n'a pas donné suite à un courrier du 19 octobre 2021 de l'administration l'invitant à préciser sa demande. En ayant néanmoins examiné la possibilité pour l'intéressée de remplir les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans ses dispositions applicables aux ressortissants marocains, permettent une régularisation au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'examen au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission au séjour pour motifs de vie privée et familiale dès lors que, examinés à la lumière des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'il est dit au point 2, les éléments personnels, professionnels et familiaux ont en réalité été examinés par l'autorité de police. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans la nature des textes appliqués doit être écarté. 4. En dernier lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C avait engagé une procédure de divorce avec son époux et père de leur fille née en France le 19 juin 2017. Le père de la jeune A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 septembre 2025 et il est justifié de sa contribution à l'entretien de sa fille par deux virements de 70 euros effectués en mars et avril 2023, postérieurement à la décision attaquée, conformément aux mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales du Havre du 16 décembre 2022, lui-même postérieur à l'acte administratif en litige. A supposer que le père de l'enfant soit regardé comme s'acquittant de son obligation d'entretien à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas du dossier, en revanche, qu'il contribue à son éducation, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge aux affaires familiales. Un retour de l'intéressée et de sa fille au Maroc ne priverait donc pas cette dernière de l'affection de son père et ne la priverait pas de la contribution de ce dernier à son entretien. Si Mme C soutient qu'elle est hébergée par sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière par l'effet d'un arrêté préfectoral dont la légalité n'a pas été remis en cause par un jugement rendu ce jour. La mère de Mme C a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité n'a pas été remise en cause par un jugement du 28 février 2023, exécutoire en dépit de l'appel formé à son encontre. A la date de la décision attaquée dans la présente instance, le frère de la requérante, était également sous le coup d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été remise en question par jugement du 15 décembre 2022. Mme C n'est pas sans attache au Maroc où demeure son père et ne justifie pas ne plus être en contact avec lui. Dans ces conditions, et en dépit, il est vrai, d'une activité professionnelle de vendeuse en boulangerie exercée depuis octobre 2021, de la présence d'une sœur cadette en situation régulière et de la régularisation de son frère intervenue depuis l'édiction de l'arrêté en litige, le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de la jeune A, âgée de cinq ans à la date de la décision en litige et scolarisée en école maternelle, n'aurait pas fait l'objet d'une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance et des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'AARPI Sterenn Law et Co et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 7. 8. N°2300703
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300703_20230713
Données disponibles
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