TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA105 · 1ère Chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300703_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme Raymond demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 portant exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction dès lors qu’elle se trouvait en congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme Raymond n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Raymond, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale, ayant intégré la police nationale, occupe le poste de cheffe du bureau de la logistique au sein du commissariat de Basse-Terre. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. »
3 la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au motif que Mme Raymond était alors en congé maladie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de décembre 2021, Mme Raymond a été interpellée par sa hiérarchie sur son comportement dans l’exercice de ses fonctions. Le 9 juin 2022, la requérante a été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés et à compter du 14 juin 2022, elle a été placée en congé maladie. Par un courrier du 27 juin 2022, l’intéressée a été informée des faits qui lui étaient reprochés et du déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 27 janvier 2023, l’intéressée a été informée qu’une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois jours avait été prononcée à son encontre. Si Mme Raymond soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire dès lors qu’elle se trouvait en congé maladie, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur de droit, décider de cette exclusion temporaire des fonctions de trois jours. Dès lors le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Raymond doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Raymond est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A... Raymond et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2300703_20251028
Données disponibles
- Texte intégral