TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300704_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 331,03 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation financière délicate au regard de ses problèmes de santé et invoque une erreur de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable comme étant dépourvue de motivation et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 331,03 euros. Il demande également à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que M. D est redevable d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 331,03 euros, pour la période allant du mois d'octobre 2020 au mois de décembre 2020, généré par des déclarations minorées d'indemnités d'accident du travail. Par un courrier du 7 novembre 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
6. A l'appui de sa requête, M. D invoque une erreur de la caisse d'allocations familiales dans l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active qu'il n'aurait jamais sollicitée. Toutefois, le département des Alpes-Maritimes produit la demande de RSA souscrite par l'intéressé le 16 octobre 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce dernier n'a pas répondu à la demande de la caisse d'allocations familiales du 8 avril 2021 sollicitant des précisions sur le montant de ses indemnités d'accident du travail. Le contrôle effectué par la caisse a révélé une minoration réitérée dans les déclarations de ressources de l'intéressé. Par suite, quelle que soit la situation de précarité de M. D, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2300704Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0614 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300704_20250114
TA632 octobre 2025
DTA_2300704_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2300704_20250114
Données disponibles
- Texte intégral