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TA63 · Chambre 2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300704_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision dont il a pris connaissance le 16 mars 2023 portant rejet de sa candidature en Master 1 mention « santé publique » parcours « sciences du risque en santé environnementale et santé au travail », ainsi que la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président de l’université Clermont-Auvergne a rejeté son recours gracieux. Il soutient que le rejet de sa candidature est injustifié au regard de ses résultats académiques au cours de ses trois années de licence et de son expérience professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2023, le président de l’université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est inopérant. Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Trimouille Coudert ; - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ; - les observations de M. B..., représentant le président de l’université Clermont-Auvergne. Considérant ce qui suit : M. A... C... a sollicité son admission en Master 1 mention « santé publique » à l’université Clermont-Auvergne pour la rentrée universitaire 2023. Le 16 mars 2023, il a pris connaissance du rejet de sa candidature. Il a formé un recours gracieux, rejeté par courrier du président de l’université en date du 31 mars suivant. M. C... demande l’annulation de ces décisions. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (…) ». Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s’agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d’accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d’origine. Il résulte également des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle. Ces dispositions n’imposent pas aux établissements d’enseignement supérieur de préciser les éléments d’appréciation selon lesquels les mérites des candidats sont examinés en vue de leur admission dans une formation du deuxième cycle dont la capacité d’accueil est limitée. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une délibération adoptée le 6 décembre 2022 par le conseil de la formation et de la vie universitaire de l’université Clermont-Auvergne, que les capacités d’accueil de deuxième cycle universitaire pour le master 1 mention « santé publique » parcours « sciences du risque en santé environnementale et santé au travail » ont été fixées à 20 places au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par suite, alors que la capacité d’accueil du master 1 sollicité par M. C... avait été régulièrement déterminée, celui-ci, quand bien même il établit avoir obtenu de bons résultats au cours de ses trois années de licence au Togo et justifie d’une expérience professionnelle en lien avec le domaine de la santé, n’apporte pas d’éléments suffisants à établir que, en rejetant sa candidature, l’université Clermont-Auvergne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à l’université Clermont-Auvergne. Copie en sera donnée pour information au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, C. TRIMOUILLE COUDERT La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2300704_20251002
Données disponibles
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