TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300707_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2200332, Mme D C E a demandé au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200332 du 21 avril 2022, le président du tribunal a rejeté la requête de Mme C E. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C E a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation de ce jugement et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges.
Procédure devant le tribunal :
Par un arrêt n° 22BX02014 du 25 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 21 avril 2022 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Mme C E, dans le dernier état de ses écritures, représentée par Me Malabre, soutient que :
- Pris dans son ensemble, l'arrêté en litige est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- dès lors qu'elle se trouve en France depuis le 17 février 2019 et y travaille, la mesure l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle ne procède pas d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- pour refuser la carte de résident, la préfète s'est à tort crue liée par le défaut de visa de long séjour ;
- ce refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle ne pouvait intervenir sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations préalables, en application des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, à peine de méconnaître l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt n° 22BX02014 du 25 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
- la décision n° 21037384 du 27 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le jugement n° 2001529 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Limoges.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- et les observations de Me Ouangari, substituant Me Malabre, pour Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C E, ressortissante djiboutienne née le 22 février 1974 à Djibouti, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 17 février 2019 où elle a demandé l'asile le 23 avril 2019 et, concomitamment, le 1er octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 10 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette dernière demande. Le recours en excès de pouvoir de Mme C E contre ce refus de séjour a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2001529 du 23 mars 2023. Le 7 décembre 2020, Mme C E a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français. Le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus par une décision du 16 décembre 2020. La demande d'asile de Mme C E a été rejetée le 31 mai 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 28 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme C E, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 28 février 2023, éclairé par sa motivation, dont Mme C E demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressée son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme C E sur un autre fondement ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. M. F B, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Mme C E n'allègue pas même que les conditions d'exercice de cette délégation n'étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
6. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde propres à la situation personnelle de Mme C E au regard de l'objet de la mesure, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C E. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, l'arrêté du 28 février 2023 n'a pas pour objet ni pour effet, notamment, de rejeter la demande de délivrance d'une carte de résident que Mme C E avait formée le 7 décembre 2020 et que le préfet de la Haute-Vienne avait rejetée le 16 décembre 2020, par une décision antérieure à l'arrêté en litige dans la présente instance, non plus qu'il ne procède de cette même décision. Dès lors, Mme C E ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire du 28 février 2023, faire valoir que le refus de délivrance d'une carte de résident serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ou que le préfet se serait, à tort, cru lié, pour procéder à ce refus, par le défaut de présentation par l'intéressée d'un visa de long séjour. Les moyens qui en sont tirés sont par suite inopérants et doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Mme D C E, ressortissante djiboutienne, célibataire sans enfant, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en février 2019, à l'âge de quarante-quatre ans. Elle fait valoir, à l'appui de sa requête, que, bien que professionnellement et financièrement autonome dans son pays d'origine, elle a dû, déjà traumatisée par des mutilations sexuelles rituelles dans l'enfance, se résoudre à fuir un mariage forcé organisé par ses frères et cousins, rompant ainsi avec sa famille résidant à Djibouti, pour se réfugier en France où résident un de ses frères et sa sœur, tous deux français et, depuis une vingtaine d'années, son père, de nationalité française, ancien combattant âgé et atteint d'affections invalidantes, avec sa seconde épouse, laquelle n'est pas sa mère, celle-ci et première épouse de son père ayant disparu en 1996 lors d'un voyage en Somalie. Francophone, elle fait état de son engagement bénévole dans une association caritative, d'une perspective d'embauche, et de son hébergement par son père en contrepartie du soutien qu'elle lui apporte en soulageant concomitamment cette charge pour sa sœur, qui élève ses deux jeunes enfants. Mme C E, exposant les mêmes éléments à l'instance que ceux qu'elle avait développés à l'appui de sa demande d'asile, explique ainsi sa rupture d'avec sa famille à Djibouti et d'avec la vie privée, familiale et professionnelle qu'elle y avait établie, nonobstant l'appréciation qu'elle y porte dans ses écritures contentieuses, jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, pour transporter ses perspectives d'une nouvelle vie privée et familiale en France, par la seule circonstance du mariage qui allait lui être imposé. Toutefois, ainsi qu'il ressort notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, les affirmations de Mme C E sur la réalité du caractère forcé de ce mariage, et son existence même, en l'absence par ailleurs de preuves tangibles, n'ont pas été estimées crédibles ou convaincantes par la Cour. Il ressort notamment de l'attestation, datée du 31 juillet 2020, du père de l'intéressée que les informations que rapporte ce document ont été portées à la connaissance de M. A C par correspondance par Mme C E, et ne peuvent par suite être vérifiées. Ainsi, en l'absence de tout autre élément que les affirmations de l'intéressée, peu circonstanciées en fait et non étayées, et d'éléments nouveaux par rapport à ceux produits à l'appui de la demande d'asile rejetée par ce motif, Mme C E ne peut être regardée comme établissant avoir rompu toutes ses attaches familiales avec son pays d'origine et les liens que, y ayant vécu et s'y étant établie ainsi qu'elle le décrit jusqu'à la quarantaine, elle y a nécessairement tissés. Enfin, la circonstance qu'elle assisterait son père, au soutien de l'épouse de celui-ci, de sa sœur et de son frère, tous deux résidant à proximité, aussi méritoire soit-elle, ne suffit pas à caractériser l'enracinement et l'intensité des liens tissés par la vie privée et familiale au sens notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte au droit de Mme C E à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme notamment tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et eu égard aux conditions de séjour de Mme C E depuis son entrée irrégulière en France en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché l'obligation de quitter le territoire en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Enfin, il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu'eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre le cas de Mme C E à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, Mme C E n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige aurait été irrégulièrement édictée faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 28 février 2023.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. Il résulte en premier lieu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que Mme C E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
16.Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
17. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé, et eu égard en l'espèce à la portée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ainsi qu'il est exposé au point 7 du présent jugement, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
18. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
19. Mme C E se borne à soutenir qu'elle n'a pas été entendue avant la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'elle entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'intéressée avait pu produire à l'administration tous les éléments utiles à la pleine appréciation de sa situation personnelle à l'occasion de ses demandes de titres de séjour sur d'autres fondements que l'asile, qu'un exposé plus développé des circonstances de son départ de son pays d'origine comme de celles de son séjour en France avec des membres de sa famille aurait pu utilement intervenir devant l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'il avait été réalisé à temps, aurait été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen, pris en ses deux branches, tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue et, en tout état de cause, de la violation du contradictoire préalable issu des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
21. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, ainsi que de ses liens avec son pays d'origine, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme C E. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, Mme C E n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
22. En quatrième lieu, la seule mention, dans le douzième considérant de l'arrêté en litige, de " l'absence de liens avec la France ", par une rédaction malheureuse et susceptible d'obscurcir la bonne compréhension des motifs de l'interdiction de retour sur le territoire français, ne révèle pas, par elle-même, à l'éclairage de la motivation générale de cette décision et des écritures contentieuses qui font ressortir la prise en compte des circonstances de la vie privée et familiale de Mme C E au regard de l'âge auquel elle est entrée sur le territoire français pour s'intégrer dans la société française, après avoir mené une vie privée et familiale dans son pays d'origine, que la préfète aurait considéré qu'elle y était dépourvue de toute attache familiale. Ce faisant, la préfète a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, considérer que Mme C E ne justifiait pas de liens, suffisamment forts, avec le pays.
23. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9 et 10 du présent jugement, et eu égard à la possibilité pour l'intéressée de demander l'abrogation de la mesure après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché l'interdiction de retour sur le territoire français en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de Mme C E ni porté au droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la décision.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme C E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C E au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de Mme C E est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Malabre, et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. H
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300707_20230615
Données disponibles
- Texte intégral